Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne SK 23 450 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 12 octobre 2023 Composition Juge d'appel Geiser (Président e.r.), Juge d'appel suppléant Lüthi et Juge d'appel Schmid Greffière Müller Participants à la procédure A.________ condamnée/recourante Autre partie à la procédure : Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales SPESP, Südbahnhofstrasse 14d, Case postale 5076, 3001 Berne autorité de première instance Objet recours contre la décision du 22 août 2023 de la DSE (procédure no 2023.245.SIDGS) Domaine juridique recours relatif à la décision de rejet du travail d'intérêt général (décision rendue par la SPESP le 8 février 2023) Considérants : I. Procédure 1. Par décision du 22 août 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après : DSE) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ (ci-après également : la recourante ou la condamnée) contre une décision rendue le 8 février 2023 par la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales (ci- après : la SPESP) refusant l’exécution d’un travail d’intérêt général. La DSE a en outre mis les frais, fixés à CHF 200.00, à la charge de la condamnée. 2. Par courrier daté du 20 septembre 2023 (remis à la poste le 25 septembre 2023), la condamnée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Elle a conclu en substance à ce qu’elle puisse exécuter l’amende de CHF 500.00 prononcée à son encontre sous forme de travail d’intérêt général, comme prévu dans l’ordonnance pénale du 24 février 2023 du Ministère public du canton de Berne. 3. Le dossier no 2023.245.SIDGS de la DSE et celui de la SPESP ont été édités. II. Faits 4. La recourante a été reconnue coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière et condamnée à une amende de CHF 500.00 par ordonnance pénale du 24 février 2022 du Ministère public du canton de Berne. En fin d’ordonnance pénale figurent des explications générales quant à l’exécution des peines, en particulier qu’une demande d’exécution sous forme d’un travail d’intérêt général peut être déposée auprès de l’autorité compétente. 5. Le 8 février 2023, la SPESP a rejeté la demande d’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général formée par la condamnée. 6. Le 22 août 2023, la DSE a déclaré le recours irrecevable, la recourante n’ayant pas payé l’avance de frais malgré la sommation sous la commination des conséquences d’un défaut de paiement du 4 mai 2023 (réceptionnée par la recourante le 9 mai 2023). III. En droit 7. Compétence, droit de procédure applicable et recevabilité 7.1. La Cour suprême est compétente pour connaître de la présente procédure (art. 69 al. 4 de la loi portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM ; RSB 271.1] et art. 52 de la loi sur l’exécution judiciaire [LEJ ; RSB 341.1]), laquelle est régie par les dispositions de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RSB 155.21 ; art. 69 al. 5 LiCPM et 53 LEJ). En l’espèce, la capacité d’agir en justice, la qualité de partie et la qualité pour recourir de la condamnée (art. 11, 12 2 et 79 LPJA) n’appellent pas de commentaires particuliers. Il en va de même de la recevabilité du recours. 7.2. En application de l’art. 69 al. 1 LPJA a contrario et du principe de célérité comme de celui d’économie de la procédure, il convient de statuer sans procéder à un échange de mémoires, le recours étant manifestement infondé. 8. Arguments de la recourante 8.1. La condamnée estime en substance que la décision de la SPESP du 8 février 2023 serait contraire à l’ordonnance pénale rendue à son encontre le 24 février 2022 et violerait les principes de l’autorité de la chose jugée et de « non bis ibidem » (sic). Elle avance que l’art. 28 al. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) cité par la SPESP n’est pas mentionné dans l’ordonnance pénale précitée et se prévaut au contraire de l’art. 79a du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0). Elle critique en outre le fait que la DSE ait déclaré son recours irrecevable sans se prononcer sur le fond. 9. Considérations de la 2e Chambre pénale 9.1. Selon l’art. 104 al. 1bis let. a LPJA, une avance de frais peut être exigée de l’autorité, si la partie n'a pas de domicile en Suisse ou que son insolvabilité est établie, en procédure administrative et dans la procédure de recours interne à l’administration subséquente, si la procédure administrative a été engagée sur requête. L’al. 4 de cet article précise en outre que si la partie ne paie pas le montant exigé dans le délai imparti ni ne fait usage du court délai supplémentaire qui lui a été accordé, sa demande sera déclarée irrecevable. 9.2. Dans le cas d’espèce, la recourante est domiciliée à l’étranger et la décision attaquée avait trait à une procédure de recours interne à l’administration suite à une requête déposée par la condamnée. C’est ainsi à bon droit que la DSE a exigé une avance de frais de la recourante. 9.3. En outre, malgré l’octroi d’un second délai pour ce faire et l’avertissement de la DSE sur les conséquences d’un défaut de paiement de ladite avance, la recourante n’a pas jugé nécessaire de régler celle-ci, indiquant au contraire estimer qu’elle n’avait pas à verser la moindre avance de frais pour la procédure de recours, ce qui est manifestement contraire à la disposition citée plus haut. Ainsi, en application de l’art. 104 al. 4 LPJA, c’est à juste titre que le recours de la condamnée a été déclaré irrecevable par la DSE. 9.4. Le recours doit donc être rejeté. 9.5. Au surplus, il est constaté à toutes fins utiles que c’est en vain que la recourante se prévaut de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance pénale rendue le 24 février 2023 à son encontre et du principe ne bis in idem. En effet, l’ordonnance pénale susmentionnée a condamné la recourante au paiement d’une amende d’un montant de CHF 500.00 et non à un travail d’intérêt général. Les indications génériques 3 figurant en fin d’ordonnance pénale ne prévalent en rien la décision de l’autorité d’exécution s’agissant du sort à réserver à la demande déposée par la suite par la recourante auprès de la SPESP. Au vu des circonstances du cas d’espèce (condamnée vivant à l’étranger, âgée de 78 ans et amende d’un montant relativement modeste), il est évident que l’autorisation de s’acquitter d’un travail d’intérêt général n’avait aucune chance d’être accordée pour plusieurs raisons, et pas uniquement en raison du fait que la condamnée n’avait pas de droit de séjour en Suisse. Il tombe sous le sens que la recourante – qui se targe de connaissances juridiques – pouvait sans difficulté se rendre compte qu’une autorisation d’effectuer un travail d’intérêt général aurait été contraire au texte de l’art. 28 OEJ. Il est dès lors très vraisemblable que le seul but de la recourante était de retarder au maximum l’encaissement de l’amende à laquelle elle a été condamnée. IV. Frais et dépens 10. Frais 10.1. Selon l’art. 108 al. 1 LPJA, les frais de procédure (perçus sous la forme d’un émolument forfaitaire, art. 103 al. 1 LPJA) sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. 10.2. En l’espèce, au vu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais opérée par la DSE qui était parfaitement justifiée. 10.3. Pour ce qui est de la présente procédure, les frais sont fixés à CHF 500.00 seulement en lieu et place du montant de CHF 1'000.00 habituellement retenu dans des affaires similaires, étant précisé que le montant maximum est de CHF 7'000.00 selon l’art. 51 al. 1 let. a en relation avec l’art. 46 al. 2 du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) applicable par analogie. Le cas était en effet limpide et n’a occasionné qu’un travail limité, en particulier du fait de l’absence d’échange d’écritures. 11. Dépens 11.1. Conformément à l’art. 108 al. 3 LPJA, la partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité. Dans le cas d’une procédure onéreuse, l’autorité de justice administrative peut adjuger aux personnes privées ayant elles-mêmes conduit leur procès une indemnité de partie équitable et le remboursement de leurs débours (art. 104 al. 2 LPJA). 4 11.2. En l’espèce, il n’est pas alloué de dépens, dans la mesure où l’instance précédente et la SPESP sont des organes du canton (art. 104 al. 3 LPJA en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a LPJA), et où la recourante succombe entièrement (art. 108 al. 1 LPJA). La 2e Chambre pénale décide : 1. rejette le recours daté du 20 septembre 2023 (remis à la poste le 25 septembre 2023) par A.________ à l’encontre de la décision du 22 août 2023 de la Direction de la sécurité du canton de Berne DSE ; 2. met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 500.00, à la charge de A.________ ; 3. dit qu’il n’est pas accordé de dépens ou d’indemnité. 4. A notifier : - à A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à Direction de la sécurité du canton de Berne DSE A communiquer : - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénale Berne, le 12 octobre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, la présente décision peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 5