pour ses prestations entre le 2 octobre 2023 et le 24 avril 2024. Attendu que A.________ a succombé sur toutes ses conclusions en appel, elle n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses. 37.2 C.________ pour sa part a succombé en intégralité, que ce soit en première et en deuxième instance. Son mandataire Me D.________ a produit deux notes d’honoraires lors de l’audience d’appel. La première du 6 juillet 2023 relative à ses prestations en première instance s’élève à CHF 3'804.15 (D. 295-296 V. IV) et la seconde du 24 avril 2024 concerne ses prestations en appel et se monte à CHF 3'865.15 (D. 297-298 V. IV).