La prescription de l’action pénale applicable pour la prévention de dommage à la propriété est de 10 ans en l’espèce (art. 97 al. 1 let. c CP ; art. 144 al. 1 CP). Dans la mesure où les faits faisant l’objet de la présente procédure ne se sont pas déroulés il y a plus de 6 années et demie – soit les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale – il ne saurait être retenu de manière automatique une application de l’art. 48 let. e CP dans cette affaire. S’agissant de la violation du principe de célérité, force est de constater que la phase d’instruction a été grandement lacunaire en l’espèce à l’égard des prévenus.