1.3.2, 1.3.3 et 1.3.7 ainsi que les références citées). 24.5 Dans le cas d’espèce, il n’est pas nécessaire d’émettre un avis quant à la cause politique défendue par les prévenus, respectivement de se déterminer quant à savoir si celle-ci revêt un caractère honorable ou non. En effet, en raison de la manière particulière dont l’infraction a été commise le 5 novembre 2019 en ville de I.________, la circonstance atténuante du mobile honorable ne saurait, dans tous les cas, trouver application. La commission de déprédations à hauteur de CHF 900.00 est d’ailleurs à elle seule de nature à exclure toute application de l’art. 48 let.