Attendu que la partie plaignante a procédé elle-même aux différents travaux de remise en état, celle-ci a estimé les coûts de son intervention à CHF 900.00 (D. 9 V. I). Il convient également de préciser que le comportement des prévenus a porté atteinte aux intérêts légitimes de la partie plaignante. En effet, il n’était pas possible à cette dernière de laisser les inscriptions en l’état sans péjorer son image de marque ou encore l’accueil de ses clients, par exemple. Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif du dommage est manifestement réalisé dans le cas d’espèce.