144 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 118), sous réserve des quelques compléments suivants. 20.2 D’après la doctrine, une modification de l’apparence de la chose suffit à réaliser l’élément constitutif de l’atteinte à son encontre, par exemple en « sprayant » ou en peignant la chose. Il doit s’agir d’un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (G. MONNIER, Commentaire romand du Code pénal II, CR CP II, 1re éd.