19. Arguments des parties 19.1 Me B.________ et Me D.________ n’ont pas plaidé le droit attendu qu’ils se sont avant tout attardés sur les faits. Ils ont toutefois argumenté en faveur de l’application de l’art. 172ter CP dans le cas d’espèce au motif que le montant du dommage survenu au préjudice de la partie plaignante ne serait pas suffisamment justifié. Il ne pouvait dès lors, et selon eux, excéder CHF 300.00. Selon les mandataires de la défense, l’application de la disposition susmentionnée doit entraîner la prescription de l’action pénale en raison de la nature contraventionnelle de l’infraction reprochée aux prévenus.