D. 286 l. 214-218 V. IV). Ici encore, quand bien même C.________ disposait de tout le temps nécessaire pour s’exprimer par-devant le Tribunal régional quant aux raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu à la soirée d’E.________, le prévenu ne l’a pas fait, sans qu’il soit possible de l’expliquer. A relever à cet égard que la 2e Chambre pénale a réécouté durant les délibérations l’ensemble de l’audition de C.________ du 6 juillet 2023 et force est d’admettre que le ton de celle-ci n’était en rien comparable à celle du 24 avril 2024. En effet, par-devant le Tribunal régional, le