Or, la 2e Chambre pénale constate au contraire que l’audition de C.________ en première instance a duré 13:00 minutes environ, d’après l’enregistrement audio figurant au dossier, et que plus de 11:00 minutes ont été consacrées exclusivement aux faits qui font l’objet de la procédure de deuxième instance. A cela s’ajoute que la Présidente du Tribunal régional n’a en rien forcé le rythme ou coupé le prévenu dans ses développements, lesquels étaient concis et peu développés, comme expliqué précédemment. C._