En effet, tout d’abord, le Ministère public était légitimement en droit de soupçonner le prévenu et la prévenue d’avoir commis les dommages du 5 novembre 2019 attendu qu’une procédure pénale était toujours ouverte contre eux pour des faits similaires depuis le 12 novembre 2019 (D. 1 V. II ; D. 9 V. III). A cela s’ajoute que le rapport de police du 26 mai 2020 n’excluait pas leur participation aux faits du 5 novembre 2019, bien au contraire. Il est rappelé à cet égard qu’il était supposé que A.________ et C.________ avaient accompagné E.________ à cette occasion, mais qu’en l’absence d’autres