16 de l’ayant droit, il faut donc un intérêt public prépondérant qui justifie la restriction du droit au domicile et à la vie privée, dans le respect du principe de proportionnalité. A défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même serait illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seraient aussi et ne pourraient pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l’art. 141 al.