9. Légalité des perquisitions et exploitabilité des moyens de preuves récoltés 9.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’à condition qu’elles soient prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Aux termes de l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al.