2 CP, si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. D’après la jurisprudence topique en la matière, lorsque la plainte est déposée au nom d'une personne morale, il faut se référer à sa structure interne pour déterminer qui a qualité pour déposer plainte. C'est en principe l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce. S'agissant d'une société anonyme, il s'agira en principe de l'administration.