13 (restriction matérielle) mais non à l’égard d’une partie des participants seulement (restriction personnelle). L’autorité ne doit en revanche pas écarter une plainte limitée de manière correcte, lorsque par exemple le plaignant écarte certains noms de sa plainte pour des motifs non pas arbitraires, mais juridiquement pertinents, tels que le fait pour un participant de n’avoir manifestement joué aucun rôle dans la commission de l’infraction (K. VILLARD, Commentaire romand du Code pénal I, CR- CP I, 2e éd. 2021, nos 2 et 7 ad