Partant, la motivation contenue dans la déclaration d’appel de Me B.________ a été écartée du dossier par décision du 28 mars 2024 (D. 263-267 V. IV) et les frais y relatifs par CHF 200.00 ont été mis à la charge de A.________. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus A.________ et de C.________. La partie plaignante H.________ a, pour sa part, été dispensée de comparaître personnellement. Celle-ci n’a pas déposé de conclusions écrites, quand bien même elle en a eu la possibilité (voir la citation en D. 253-257 V. IV).