En revanche, les classements, respectivement les libérations intervenus en faveur de la prévenue pour les préventions de violation de domicile, de lésions corporelles simples, de menaces et de contrainte n’ont pas été remis en cause. 3.2 Par mémoire du 2 octobre 2023 (D. 141-144 V. IV), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel n’est pas limité et porte sur l’ensemble du jugement en ce qui concerne ce prévenu. 3.3 Par ordonnance du 5 octobre 2023 (D. 200-204 V. IV), Me B.________ a été informé qu’il était envisagé d’écarter une partie de son mémoire d’appel motivé si la procédure orale devait être appliquée.