Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 424 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 24 avril 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 10 mai 2024) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel Schleppy Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ prévenue/appelante C.________ représenté par Me D.________ prévenu/appelant E.________ représentée par Me F.________ prévenue (pas d’appel) G.________ prévenu (pas d’appel) Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) H.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ représentée par Me F.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (pas partie à la procédure d’appel) Préventions dommages à la propriété Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 6 juillet 2023 (PEN 2022 236/237/271/305) 2 Considérants I. Procédure Note : La signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 14 avril 2023 (ci-après également : OP no1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de C.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 2-3, volume [ci-après désigné par V.], III, étant précisé que la numérotation de chaque volume débute par la pièce D. 1, respectivement que le volume I est composé de 2 parties distinctes dont chacune commence également par la pièce D. 1). I.1 dommage à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, Rue de J.________ ; De concert avec A.________ et E.________, C.________ a volontairement endommagé la vitrine du garage H.________, en y apposant à la peinture rouge l’inscription « Rise UR 4 M.________ » ainsi qu’en apposant de la peinture rouge sur un véhicule automobile K.________ parqué devant la vitrine. Par ses agissements, C.________ a causé un dommage d’à tout le moins CHF 900.00, correspondant aux frais de nettoyage et de remise en état, à H.________. 1.2 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 22 mai 2023 (ci-après également : OP no2), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : la prévenue) pour les faits et infractions suivants (D. 193-194 V. II) : I.1 dommage à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, Rue de J.________ ; De concert avec C.________ et E.________, A.________ a volontairement endommagé la vitrine du garage H.________, en y apposant à la peinture rouge l’inscription « Rise UR 4 M.________ », ainsi qu’en apposant de la peinture rouge sur un véhicule automobile K.________ parqué devant la vitrine. Par ses agissements, A.________ a causé un dommage d’à tout le moins CHF 900.00, correspondant aux frais de nettoyage et de remise en état, à H.________. I.2 menaces, infraction commise le 21 septembre 2020, à L.________, AN.________ ; Sur le pont pour piétons traversant le AN.________, A.________, de concert avec N.________ et O.________, a couru en direction de P.________ qui venait d’enlever une affiche sauvage « AO.________ », a dit avec un ton agressif à P.________ d’aller se faire foutre, de laisser l’affiche et de se barrer, puis a suivi de près P.________ sur plusieurs mètres pour l’obliger à partir, alarmant ainsi P.________ qui a craint d’être frappé s’il ne quittait pas les lieux. I.3 violation de domicile, infraction commise le 5 novembre 2021, à Q.________, R.________ ; De concert avec au moins 4 autres personnes non identifiées et masquées, A.________ a empêché S.________ de refermer la porte de son appartement et est entrée sans droit dans le logement de son ex-petit ami S.________. 3 I.4 contrainte, infraction commise le 5 novembre 2021, à Q.________, R.________ ; De concert avec au moins 4 autres personnes non identifiées et masquées, A.________ a tenu les poignets de S.________ pour l’empêcher de bouger pendant qu’ils fouillent sommairement la chambre à coucher ainsi qu’une commode dans le salon. I.5 lésions corporelles simples, infraction commise le 5 novembre 2021, à Q.________, T.________ ; A.________ a fait usage d’un spray au poivre contre S.________, lui causant ainsi des rougeurs au visage et au cou. 1.3 Par acte d’accusation du 13 avril 2023, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation d’E.________ et de G.________ pour les faits et infractions suivants (D. 127-130 V. I pour E.________ ; D. 96-99 V. I, 2e partie, pour G.________) : Concernant E.________ : I.1 dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 19 25692) Infraction commise le 5 novembre 2019 à I.________, Rue de J.________, de concert avec C.________ et A.________, en endommageant volontairement la vitrine du garage H.________, en y apposant à la peinture rouge l’inscription « Rise UR 4 M.________ », ainsi qu’en apposant de la peinture rouge sur un véhicule automobile K.________ parqué devant la vitrine, causant ainsi un dommage d’à tout le moins CHF 900.00, correspondant aux frais de nettoyage et de remise en état, à H.________ [faits contestés]. I.2 dénonciation calomnieuse (art. 303 al. 1 CP) (BJS 19 25692) Infraction commise du 11 novembre 2019 au 29 septembre 2020 à I.________, en déposant auprès du Ministère public Jura bernois – Seeland une plainte pénale contre G.________, accusant celui-ci de l’avoir poursuivie en voiture le 5 novembre 2019 vers 02:30 heures à I.________, alors qu’elle-même circulait à vélo, et de l’avoir volontairement emboutie par l’arrière, la faisant ainsi chuter au sol et causant ainsi à E.________ une commotion cérébrale, une plaie au niveau occipital et à la paupière gauche nécessitant 4 points de suture, un hématome périorbitaire à gauche ainsi que des dermabrasions au coude droit, au bassin à droite, sur les deux genoux et au pied droit, ces lésions entrainant une incapacité de travail à 100% du 5 au 11 novembre 2019. E.________ a agi ainsi dans le but de faire ouvrir une procédure pénale contre G.________, alors qu’elle savait qu’il était innocent des faits dont elle l’accusait [faits contestés]. I.3 contravention à la LStup (art. 19a ch. 1) (BJS 21 14627) Infraction commise le 20 novembre 2020 à la U.________ à I.________, en détenant 10,4 grammes de marijuana aux fins de consommation personnelle [faits contestés]. Concernant G.________ : I.4 infraction à la LCR (art. 90 al. 2 LCR) et lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP) ; alternativement infraction à la LCR (art. 90 al. 2 LCR) et lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) (BJS 19 28222) Infraction commise le 5 novembre 2019 vers 02:30 heures à I.________, au volant du véhicule automobile V.________, de couleur W.________, immatriculé X.________, en remarquant des personnes cagoulées à proximité immédiate de son domicile sis Y.________ et craignant qu’il s’agisse de cambrioleurs, en suivant une de ces personnes, E.________, qui avait pris la fuite à vélo, en circulant à environ 20 km/h, par le Z.________, la AA.________ et la AB.________, puis, après avoir perdu de vue E.________, en tournant à droite dans la AC.________, en direction du terrain de football de AD.________, avec l’intention de retourner à son domicile en empruntant la AE.________, 4 en ne parvenant pas à freiner suffisamment lorsque, de manière totalement inattendue, E.________ a surgi brusquement à vélo de derrière un véhicule automobile stationné sur le côté droit à la hauteur de l’immeuble AF.________, en entrant en collision frontale avec E.________ et/ou son vélo, malgré un freinage d’urgence immédiat, précipitant ainsi E.________ au sol, causant ainsi à E.________ une commotion cérébrale, une plaie au niveau occipital et à la paupière gauche nécessitant 4 points de suture, un hématome périorbitaire à gauche ainsi que des dermabrasions au coude droit, au bassin à droite, sur les deux genoux et au pied droit, ces lésions entrainant une incapacité de travail à 100% du 5 au 11 novembre 2019 [faits admis ; faute contestée]. Alternativement en remarquant des personnes cagoulées à proximité immédiate de son domicile sis Y.________ et craignant qu’il s’agisse de cambrioleurs, en klaxonnant plusieurs fois puis en reculant à haute vitesse en faisant crisser les pneus, effrayant ainsi E.________ qui se trouvait – par hasard – à cet instant sur place, en poursuivant E.________, qui avait pris la fuite à vélo, croyant à tort qu’elle était une des personnes qu’il avait aperçues à proximité de son domicile, en circulant à plus de 30 km/h, par le Z.________, la AA.________ et la AB.________, puis, dans la AC.________, en direction du terrain de football de AD.________, en accélérant fortement pour toucher volontairement l’arrière du vélo de E.________, précipitant ainsi E.________ au sol, causant ainsi à E.________ une commotion cérébrale, une plaie au niveau occipital et à la paupière gauche nécessitant 4 points de suture, un hématome périorbitaire à gauche ainsi que des dermabrasions au coude droit, au bassin à droite, sur les deux genoux et au pied droit, ces lésions entrainant une incapacité de travail à 100% du 5 au 11 novembre 2019 [faits contestés]. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 6 juillet 2023 (D. 101- 104 V. IV). 2.2 Par jugement du 6 juillet 2023 (D. 75-80 V. IV), rectifié le 17 juillet 2023 (D. 91 V. IV), respectivement le 11 août 2023 (D. 95 V. IV), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’) a : A. Concernant G.________ (PEN 23 237) I. 1. libéré G.________ des préventions de : 1.1. violation grave à la LCR, infraction prétendument commise le 5 novembre 2019, à I.________ ; 1.2. lésions corporelles simples par négligence, infraction prétendument commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de E.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à G.________ ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'850.00 d’émoluments et de CHF 20.00 de débours, soit un total de CHF 2'870.00, à la charge du canton de Berne ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'270.00 ; 5 II. - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; B. Concernant E.________ (PEN 23 236) I. 1. libéré E.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise entre le 11 novembre 2019 et le 29 septembre 2020, à I.________, au préjudice de G.________ ; 2. alloué à E.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixés à CHF 360.80 (TTC) ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'175.00 d’émoluments et de CHF 139.10 de débours, soit un total de CHF 2'314.10, à la charge du canton de Berne ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'714.10 ; II. - reconnu E.________ coupable de : 1. dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; 2. contravention à la LStup, infraction commise le 20 novembre 2020, à I.________ ; III. - condamné E.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2’1750.00 d’émoluments ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'575.00 ; IV. - ordonné : 1. la confiscation des 19 bonbonnes de peinture de couleur pour destruction (art. 69 CP) ; 2. le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; 3. dit que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN AG.________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. dit que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN AG.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6 C. Concernant A.________ (PEN 23 271) I. 1. classé, pour cause d’absence de plainte, la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de : 1.1. violation de domicile, infraction prétendument commise le 5 novembre 2021, à Q.________, au préjudice de S.________ ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 5 novembre 2021, à Q.________, au préjudice de S.________ ; 2. libéré A.________ des préventions de : 2.1. menaces, infraction prétendument commise le 21 septembre 2020, à L.________, au préjudice de P.________ ; 2.2. contrainte, infraction prétendument commise le 5 novembre 2021, à Q.________, au préjudice de S.________ ; 3. alloué à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 3'968.50 (TTC) ; 4. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'766.70 d’émoluments et de CHF 242.00 de débours, soit un total de CHF 2'008.70, à la charge du canton de Berne ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'408.70 ; II. - reconnu A.________ coupable de dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 833.30 d’émoluments ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 233.30. III. - ordonné : le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; D. Concernant C.________ (PEN 23 305) I. - reconnu C.________ coupable de dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; - condamné C.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 160.00, soit un total de CHF 3'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 1'300.00 d’émoluments ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 700.00 ; E. Sur le plan civil, concernant les prévenus E.________, A.________ et C.________ 7 I. 1. condamné solidairement les prévenus E.________, A.________ et C.________ en application des art. 41 et 50 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________, succursale I.________, un montant de CHF 900.00 à titre de dommages-intérêts ; étant précisé que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 2. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge solidairement de E.________, A.________ et C.________, étant précisé que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 150.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 150.00 ; F. Disposition communes I. - ordonné : 1. la notification […] ; 2. la communication […]. 2.3 Par courrier du 7 juillet 2023 (D. 84 V. IV), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________ et par courrier du 11 juillet 2023 (D. 87 V. IV), Me D.________ a annoncé l'appel pour C.________. Les autres parties à la procédure n’ont pas annoncé d’appel. 2.4 La motivation écrite du jugement du 6 juillet 2023 a été rendue le 11 septembre 2023 (D. 99-131 V. IV) et le dossier a été transmis à la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (D. 133-134 V. IV). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire motivé du 2 octobre 2023 (D. 146-152 V. IV) Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité en ce sens qu’il conteste uniquement la reconnaissance de culpabilité de la prévenue pour l’infraction de dommages à la propriété. En revanche, les classements, respectivement les libérations intervenus en faveur de la prévenue pour les préventions de violation de domicile, de lésions corporelles simples, de menaces et de contrainte n’ont pas été remis en cause. 3.2 Par mémoire du 2 octobre 2023 (D. 141-144 V. IV), Me D.________ a déclaré l'appel pour C.________. L’appel n’est pas limité et porte sur l’ensemble du jugement en ce qui concerne ce prévenu. 3.3 Par ordonnance du 5 octobre 2023 (D. 200-204 V. IV), Me B.________ a été informé qu’il était envisagé d’écarter une partie de son mémoire d’appel motivé si la procédure orale devait être appliquée. En outre, il a été constaté qu’E.________ n’était pas partie à la procédure par-devant la Cour de céans. 3.4 Par courrier du 18 octobre 2023 (D. 209-210 V. IV), le Ministère public du canton de Berne a indiqué qu’il renonçait à participer à la procédure d’appel. 8 3.5 Par ordonnance du 1er novembre 2023 (D. 211-213 V. IV), il a été constaté que la partie plaignante H.________ n’avait pas déclaré d’appel joint ni présenté de demande de non-entrée en matière dans le délai légal. 3.6 Attendu que ni A.________ (D. 219 V. IV) ni C.________ (D. 223 V. IV) n’ont consenti à une procédure écrite, une date d’audience a été fixée au 24 avril 2024 (D. 245-247 V. IV). Partant, la motivation contenue dans la déclaration d’appel de Me B.________ a été écartée du dossier par décision du 28 mars 2024 (D. 263-267 V. IV) et les frais y relatifs par CHF 200.00 ont été mis à la charge de A.________. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus A.________ et de C.________. La partie plaignante H.________ a, pour sa part, été dispensée de comparaître personnellement. Celle-ci n’a pas déposé de conclusions écrites, quand bien même elle en a eu la possibilité (voir la citation en D. 253-257 V. IV). 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 24 avril 2024, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes : Me B.________ pour A.________ (D. 299-300 V. IV) : Principalement : I. L’infraction de dommages à la propriété est classée pour absence de plainte pénale. Partant, 1. Une indemnité équitable est allouée à A.________ pour ses frais de défense en première et en deuxième instance sur la base des notes d’honoraires produites. 2. Les frais de justice de première et de deuxième instance sont intégralement laissés à la charge de l’Etat. 3. Tous les objets séquestrés dans la chambre de A.________ sont restitués. Subsidiairement : II. A.________ est libérée du chef d’inculpation de dommages à la propriété. Partant, 1. Une indemnité équitable est allouée à A.________ pour ses frais de défense en première et en deuxième instance sur la base des notes d’honoraires produites. 2. Les frais de justice de première et de deuxième instance sont intégralement laissés à la charge de l’Etat. 3. Tous les objets séquestrés dans la chambre de A.________ sont restitués. III. 1. Les conclusions civiles de la partie plaignante sont rejetées. 2. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Me D.________ pour C.________ (D. 293-294 V. IV) : A titre principal : I. Ne pas donner suite à l’action pénale dirigée contre le prévenu pour la prévention de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CPS) ; infraction prétendument commise le 5 novembre 2019 à la Rue de J.________ à I.________, au préjudice du garage H.________, une condition de l’action pénale faisant défaut en raison de l’absence de plainte contre mon client. Partant, 9 1. Prononcer le classement de la procédure dirigée contre le prévenu en rapport avec l’infraction susmentionnée ; 2. Allouer au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense de 1ère et 2ème instance ; 3. mettre les frais de la procédure de 1ère et 2ème instance à la charge de l’Etat. Subsidiairement : II. Libérer le prévenu de la prévention de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CPS) ; infraction prétendument commise le 5 novembre 2019 à la Rue de J.________ à I.________ au préjudice du garage H.________, par le fait d’avoir, de concert avec A.________ et E.________, volontairement endommagé la vitrine du garage H.________, en y apposant à la peinture rouge l’inscription « Rise Up 4 M.________ », ainsi qu’en apposant de la peinture rouge sur un véhicule automobile K.________ parqué devant la vitrine ; causant ainsi un dommage d’à tout le moins CHF 900.00, correspondant aux frais de nettoyage et de remise en état à H.________ ; Partant, 1. Prononcer son acquittement en rapport avec l’infraction susmentionnée ; 2. Lui allouer une équitable indemnité pour ses frais de défense de 1ère et 2ème instance ; 3. Mettre les frais de procédure de 1ère et 2ème instance à la charge de l’Etat. Au civil : III. 1. Rejeter les prétentions civiles de la partie plaignante et civile ; 2. Sous suite des frais et dépens. 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il était intimidant d’être à la Cour suprême. Elle s’est dite en colère, mais a précisé qu’elle relativisait les choses, quand bien même elle était accusée d’une chose qu’elle n’avait pas commise. Elle a expliqué qu’en AH.________, elle pourrait être en prison pour ne pas porter le voile. Toujours selon elle et après avoir écouté C.________, une perquisition à domicile est quelque chose de violent et de lourd. A.________ a terminé en déclarant qu’en procédant ainsi, il y avait eu une incidence sur la vie des gens. 3.10 C.________ n’a pas fait usage de son droit à s’exprimer une dernière fois avant la clôture des débats. Il s’était toutefois expliqué en détail lors de son audition par- devant l’Autorité de céans. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). Il convient également d’avoir à l’esprit que lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus seulement et qu’il viendrait à être admis, la décision attaquée devrait cas échéant être annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n’ont pas interjeté recours si les faits étaient jugés différemment et que les considérants valaient aussi pour les autres personnes impliquées (art. 392 al. 1 CPP). 10 4.2 En l’espèce, seule la question de la culpabilité concernant A.________ et C.________ en rapport avec les dommages à la propriété survenus au préjudice de H.________ le 5 novembre 2019 est litigieuse en appel. Partant, les éléments qui s’y rapportent à savoir les peines, les frais de procédure, les prétentions civiles et les séquestres devront être examinés par la Cour de céans. En revanche, les autres points concernant A.________ et se rapportant aux classements des préventions de violation de domicile et de lésions corporelles simples, respectivement aux libérations des préventions de menaces et de contrainte, n’ont pas été contestés. Ainsi, ces éléments sont entrés en force et cela sera constaté dans le dispositif du présent jugement. De même, il ne sera plus revenu ci-après sur tous les éléments qui concernent G.________ et E.________, le jugement du Tribunal régional ayant acquis force de chose jugée à ce propos, ce qui sera également constaté dans le dispositif du présent jugement. A relever toutefois qu’E.________ n’a pas remis en cause sa condamnation pour les dommages à la propriété susmentionnés au préjudice de H.________, quand bien même A.________ et C.________ contestent ces mêmes faits dans la présente procédure. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée 11 avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Griefs formels préalables à l’établissement des faits 7. Arguments des parties 7.1 D’après Me B.________, les faits de dommages à la propriété reprochés à la prévenue n’ont pas fait l’objet d’une plainte pénale valable. Selon le mandataire précité, AI.________ n’avait aucun pouvoir de représentation attendu qu’il n’était pas inscrit au registre du commerce de la succursale I.________ de H.________. Cela est d’autant plus vrai qu’une signature collective à deux était nécessaire pour engager valablement la société. En se basant sur l’ATF 118 IV 67 et l’arrêt 6B_960/2017 du 2 mai 2018, Me B.________ a expliqué qu’il fallait se référer au registre du commerce dans de tels cas. A titre d’exemple, l’avocat précité a expliqué qu’une régie immobilière ne pouvait pas valablement déposer une plainte pénale pour un propriétaire qu’elle représente. Toujours selon Me B.________, il n’était pas suffisant d’être mandataire commercial dans le cas d’espèce, il fallait être au bénéfice d’une procuration. Or, aucune ratification n’est intervenue dans le délai légal de 3 mois et aucun tampon de la société ne figurait sur la plainte. A cela s’ajoute d’après le mandataire de la prévenue qu’en vertu de l’art. 32 CP, ce serait un abus de droit que de considérer la plainte valable attendu que le nom de A.________ ne figurait pas sur celle-ci et que le rapport de police du 26 mai 2020 n’a pas retenu qu’elle était impliquée à suffisance dans cette affaire. Ainsi, la prévention de dommage à la propriété reprochée à la prévenue devrait être classée. Me B.________ a également reproché aux autorités d’avoir opéré une perquisition illégale à l’encontre de A.________. D’après la défense, seul un article de presse relatif à de nouvelles inscriptions commises envers la banque AJ.________ et similaires à celles faites au préjudice de H.________, a justifié cet acte d’enquête. Or, aucune plainte pénale n’a été déposée par la banque de sorte que cette perquisition ne reposait sur aucun soupçon suffisant. A cela s’ajoute que la partie plaignante n’était pas à son domicile lors de cet acte d’enquête assimilable, à tous points de vue d’après la défense, à une « fishing expedition ». 12 Me B.________ a ainsi estimé que le matériel saisi à cette occasion dans la chambre de A.________ était inexploitable. 7.2 Selon Me D.________, il convient de se référer aux arguments soulevés à juste titre par son confrère, sans qu’il ne soit nécessaire de les répéter. Au surplus, le mandataire du prévenu a indiqué que la plainte au dossier ne concernait pas C.________. Me D.________ a expliqué en particulier que le nom du prévenu était connu des autorités vu qu’il se trouvait à l’hôpital la nuit des évènements, ce que la police a constaté, mais que ni la partie plaignante, ni les forces de l’ordre n’ont fait figurer son nom dans la plainte. Le seul fait qu’une instruction pénale ait été ouverte à l’encontre du prévenu, respectivement qu’une ordonnance en ce sens ait été prononcée, n’est pas suffisant d’après la défense. A cela s’ajoute que l’ordonnance d’ouverture en question est en contradiction avec le rapport de police du 26 mai 2020 d’après Me D.________, vu que dans la première, C.________ est qualifié de prévenu et que ce n’est plus le cas dans le rapport. D’après le mandataire précité, la plainte de H.________ aurait dû être étendue, au plus tard à partir de la perquisition de 2020 et des nouvelles inscriptions militantes réalisées à l’encontre de la banque AJ.________, mais tel n’a pas été le cas. De l’avis du mandataire du prévenu, il convient donc de retenir que la plainte a été sciemment limitée à E.________, à l’exclusion du prévenu. Cela est d’autant plus vrai d’après Me D.________ que la perquisition n’a rien révélé de compromettant à l’encontre du prévenu et n’a ainsi pas contribué à renforcer les soupçons à son égard. Vu ce qui précède et d’après le mandataire précité, les perquisitions étaient un abus de droit, respectivement une « fishing expedition ». Me D.________ est ainsi d’avis que la prévention de dommages à la propriété reprochée à C.________ doit être classée. 8. Validité de la plainte pénale de H.________ 8.1 L’infraction de dommage à la propriété au sens de l’art. 144 al. 1 CPP reprochée aux prévenus ne se poursuit que sur plainte. Conformément à l’art. 32 du Code pénal (CP ; RS 311.0), si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l’infraction, tous les participants doivent être poursuivis. La jurisprudence et la doctrine précisent à cet égard que lorsque le nom de l’auteur est connu, il doit en être fait mention dans la plainte sous peine d’invalidité de celle-ci. Si l’auteur est inconnu, la plainte valablement déposée contre inconnu n’a pas besoin d’être actualisée en mentionnant le nom de l’auteur, lorsque celui-ci est découvert. Déposée valablement contre inconnu ou contre l’un (ou certains) des participants, la plainte vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un laps de temps limité, ont pris part à l’infraction (principe de l’indivisibilité de la plainte pénale ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; D. STOLL, Commentaire romand du Code pénal I, CR-CP I, 2e éd. 2021, n° 7 ad art. 30 CP et les références citées). L’objectif poursuivi par l’art. 32 CP vise à empêcher que le lésé ne puisse, arbitrairement, faire punir un participant particulier à l’exclusion d’un autre. Ainsi, la plainte dirigée contre un seul des participants a pour effet d’engager la poursuite contre tous. Le lésé peut donc limiter sa plainte à une partie des infractions commises 13 (restriction matérielle) mais non à l’égard d’une partie des participants seulement (restriction personnelle). L’autorité ne doit en revanche pas écarter une plainte limitée de manière correcte, lorsque par exemple le plaignant écarte certains noms de sa plainte pour des motifs non pas arbitraires, mais juridiquement pertinents, tels que le fait pour un participant de n’avoir manifestement joué aucun rôle dans la commission de l’infraction (K. VILLARD, Commentaire romand du Code pénal I, CR- CP I, 2e éd. 2021, nos 2 et 7 ad art. 32 CP, y compris les références citées). 8.2 En l’espèce, la plainte pénale de H.________ a été rédigée le 5 novembre 2019, soit le jour même de la commission des faits reprochés. Il n’est ainsi pas étonnant que seul le nom d’E.________ ait figuré à ce stade dans la rubrique « Beschuldigt » de la plainte (D. 8 V. I). Quoi qu’en dise la prévenue et le prévenu, cela ne veut pas dire que la partie plaignante entendait poursuivre uniquement E.________. Au contraire, il est évident que l’ensemble des auteurs des dommages devaient être poursuivis et qu’aucune « restriction personnelle » valable telle qu’énumérée ci-dessus n’entrait en ligne de compte. Si les noms des autres prévenus ne figuraient pas sur la plainte, c’est uniquement parce que les soupçons portaient, aux prémices de l’enquête, principalement sur E.________ comme le démontre le rapport du 26 mai 2020 de la police cantonale (D. 2-7 V. I). Quoi qu’il en soit, la participation éventuelle d’autres personnes – a fortiori celle de la prévenue et du prévenu – n’a jamais été écartée dans cette affaire. En effet, une instruction pénale pour dommages à la propriété a été ouverte quelques jours seulement après les faits du 5 novembre 2019 contre A.________ (D. 1 V. II) et contre C.________ (D. 9 V. III). De plus, le rapport de police susmentionné a indiqué qu’un(e) « Beschuldigt – 2 » entrait en ligne de compte (D. 3 V. 1) dans cette affaire et qu’il était supposé que A.________ et C.________ avaient accompagné E.________ durant les faits reprochés. Cette supposition reposait sur différents éléments, comme notamment les déclarations de G.________ qui avait vu plusieurs individus aux abords du garage de la partie plaignante ou le comportement particulier de A.________ et C.________ à l’hôpital, alors qu’ils accompagnaient E.________. C’est uniquement parce qu’aux yeux du Procureur en charge, l’enquête n’avait pas permis d’obtenir d’autres éléments à charge à ce moment-là qu’il a été décidé, dans un premier temps, de ne pas dénoncer le prévenu et la prévenue (D. 7 V. 1). On ne saurait dès lors reprocher aux autorités de l’époque, quoi qu’en dise la défense, de ne pas avoir fait figurer les noms de A.________ et de C.________ sur la plainte pénale du 5 novembre 2019 attendu que leur implication n’était pas suffisamment établie pour la police et le Ministère public même au 26 mai 2020. En outre, les considérations théoriques ci-dessus démontrent qu’il n’était nullement nécessaire d’actualiser la plainte pénale lorsque A.________ et C.________ ont été, d’après le Procureur, identifiés à suffisance dans cette affaire pour se voir délivrer, cas échéant, chacun une ordonnance pénale. Sur ce point, les éléments ayant amené les autorités à changer d’avis quant à l’implication du prévenu et de la prévenue dans les faits survenus le 5 novembre 2019 seront examinés dans le consid. 9 ci-dessous, en rapport avec la validité des perquisitions du 20 novembre 2020. Il résulte de ce qui précède que les 14 conditions de la poursuite pénale étaient données pour tous les prévenus potentiellement impliqués dans les dommages survenus. Il en allait ainsi tout particulièrement pour E.________, A.________ et C.________. 8.3 Conformément à l’art. 30 al. 2 CP, si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. D’après la jurisprudence topique en la matière, lorsque la plainte est déposée au nom d'une personne morale, il faut se référer à sa structure interne pour déterminer qui a qualité pour déposer plainte. C'est en principe l'organe qui a pour mission de veiller sur les intérêts lésés par l'infraction et dont les pouvoirs sont mentionnés au registre du commerce. S'agissant d'une société anonyme, il s'agira en principe de l'administration. Toutefois, lorsqu'il y a lieu de sauvegarder les intérêts commerciaux d'une entreprise, un mandataire commercial au bénéfice d'une procuration générale au sens de l'art. 462 du Code des obligations (CO ; RS 220) peut déposer plainte sans décision préalable du conseil d'administration pour autant que cela ne soit pas contraire à la volonté de celui-ci. En revanche, s'agissant d'actes qui compromettent des intérêts strictement personnels, telle une atteinte à l'honneur, la procuration spéciale est nécessaire. Dans la mesure où la plainte a été déposée par un représentant sans pouvoirs, la ratification par le lésé doit intervenir avant l'expiration du délai de plainte (ATF 118 IV 167 consid. 1b et les références citées). Conformément à l’art. 462 CO, le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d’une maison de commerce, d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l’entreprise, soit pour certaines opérations déterminées ; ses pouvoirs s’étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations (al. 1). Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n’est en vertu de pouvoirs exprès (al. 2). Même si l’art. 462 CO ne le précise pas, les pouvoirs du mandataire commercial, comme ceux du fondé de procuration, peuvent être accordés expressément ou tacitement. L’octroi des pouvoirs par actes concluants, très fréquent en pratique, est fonction de la position qui est conférée au mandataire commercial au sein de l’entreprise. Le mandataire commercial a besoin de pouvoirs exprès pour accomplir certains actes : souscrire des engagements de change (couverts par les pouvoirs du fondé de procuration), emprunter et plaider, c’est-à-dire intenter un procès aussi bien que défendre. Si le dépôt d’une plainte pénale en vue de sauvegarder des intérêts strictement personnels (plainte pour atteinte à l’honneur) est visé par la restriction légale, le dépôt d’une plainte destinée à sauvegarder les intérêts commerciaux de l’entreprise ne l’est pas (C. CHAPPUIS, Commentaire romand du Code des obligations, CR-CO I, 3e éd. 2021, nos 7 et 14 ad art. 462 CO et les références citées). 8.4 En l’espèce, la plainte pénale du 5 novembre 2019 a été signée par AI.________, en qualité de représentant du service clientèle. La plainte pénale est sans équivoque quant au fait que celui-ci a déclaré agir au nom et pour le compte de la succursale I.________ de H.________, attendu que la mention y relative figure 15 dans la plainte (D. 8 V. I). Il n’y a dès lors aucune confusion possible à cet égard, quoi qu’en dise la défense. Il n’en demeure pas moins que AI.________ n’est pas et n’a jamais été inscrit au registre du commerce de la société précitée, au contraire de Messieurs AK.________ et AL.________. Ces derniers ont toutefois confirmé le 5 juillet 2023 (D. 63 V. IV) que AI.________ disposait de tous les pouvoirs nécessaires pour déposer plainte pénale et engager valablement la succursale I.________ de H.________ dans la présente affaire. En effet, l’objet de la lettre susmentionnée est le suivant : « […] Vandalismus-Fall / Bisheriger Vertreter : Herr AI.________ […] ». Cela tombe d’ailleurs sous le sens attendu que la plainte déposée par AI.________ était uniquement destinée à sauvegarder les intérêts commerciaux de l’entreprise qui venaient d’être lésés en raison des dommages survenus le 5 novembre 2019. En effet, les inscriptions militantes bien visibles pour la clientèle ainsi que les frais de nettoyage de celles-ci portaient de manière évidente atteinte à la bonne marche des affaires. Il appartenait ainsi à AI.________ de prendre les mesures qui s’imposaient en vertu de ses pouvoirs de représentation généraux dans ce domaine. Il disposait ainsi tacitement de l’accord de ses supérieurs pour procéder et une signature collective à deux n’était ainsi nullement nécessaire. Le courrier du 5 juillet 2023 de Messieurs AK.________ et AL.________ n’a d’ailleurs fait que confirmer ce constat et bien qu’il ait été rédigé après la fin du délai légal de trois mois prévu à l’art. 31 CP, AI.________ disposait déjà, le 5 novembre 2019, de tous les pouvoirs nécessaires pour déposer plainte valablement au nom de la succursale I.________ de H.________ dans le cas d’espèce. Pour terminer et quoi qu’en dise la défense, le cas d’espèce ne correspond pas à celui d’une gérance immobilière souhaitant préserver les droits d’un propriétaire en vertu des pouvoirs de représentation qui lui sont confiés ou non. En effet, la partie plaignante est une société anonyme qui a confié à l’interne de sa propre structure les pouvoirs nécessaires à l’un de ses employés pour déposer plainte en son nom. Cette configuration n’est en rien comparable à celle d’un propriétaire qui s’adjoint les services d’une gérance tierce. Il résulte de ce qui précède que pour ces motifs également, la plainte pénale du 5 novembre 2019 est parfaitement valable. 9. Légalité des perquisitions et exploitabilité des moyens de preuves récoltés 9.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu’à condition qu’elles soient prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Aux termes de l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu’avec le consentement de l’ayant droit (al. 1). Le consentement de l’ayant droit n’est pas nécessaire s’il y a lieu de présumer que, dans ces locaux, se trouvent des personnes recherchées, que se trouvent des traces, objets ou valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrés ou que des infractions sont commises (al. 2). S’agissant d’une perquisition menée en l’absence 16 de l’ayant droit, il faut donc un intérêt public prépondérant qui justifie la restriction du droit au domicile et à la vie privée, dans le respect du principe de proportionnalité. A défaut, outre le fait que la mesure de contrainte elle-même serait illégale, les moyens de preuve recueillis en exécution de celle-ci le seraient aussi et ne pourraient pas être exploités, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves, conformément à l’art. 141 al. 2 CPP (C. HOHL-CHIRAZI, Commentaire romand du Code de procédure pénale, CR- CPP, 2e éd. 2019, nos 9 et 22 ad art. 244 CPP). 9.2 En l’espèce, le 7 novembre 2020, l’agence bancaire AJ.________ de I.________ a fait l’objet de déprédations à la suite de projections de peinture sur sa façade. Un article de presse du AM.________ qui est paru dans la foulée a démontré, photographie à l’appui, la nature exacte des projections dont a fait l’objet la devanture de la banque (D. 29-30 V. I). Force est de constater que l’inscription militante était très similaire à celle constatée sur la vitrine de H.________ une année plus tôt environ (D. 11-12 V. I). Dans les deux cas, il avait été fait usage de peinture rouge et quand l’inscription militante du 5 novembre 2019 disait : « Rise ur [recte : up] 4 M.________ », celle du 7 novembre 2020 indiquait : « Fight 4 M.________ » (D. 11 V. I ; D. 27 V. I ; D. 29 V. I). Peu de temps après ces nouveaux évènements, différents mandats de perquisition ont été dressés contre E.________ (D. 80-81 V. I), A.________ (D. 90-91 V. I) et C.________ (D. 45-46 V. III). Les perquisitions se sont déroulées le 20 novembre 2020 dans le studio de C.________ à AP.________ ainsi qu’au domicile de A.________ et E.________, à I.________. A relever que ces dernières habitaient ensemble, avec d’autres personnes, dans une communauté d’habitation composée de 10 chambres, de 2 cuisines, de 2 toilettes et de divers locaux communs. Lors de la venue de la police, A.________ était absente mais E.________ et 6 autres personnes étaient présentes. Dans la chambre de A.________, il a été découvert notamment du matériel de propagande politique en faveur de l’autonomie AS.________ au M.________ (région située au nord-est de AR.________), dont divers autocollants et 2 CD-Rom. La police a également mis la main sur pas moins de 19 bombes de peinture aérosols, sans qu’il ne soit possible d’en attribuer la propriété à une personne déterminée. Tous ces objets ont été séquestrés (D. 27-28 V. I ; D. 82-84 V. I). Quant à la perquisition menée chez C.________, celui-ci était présent lors de la venue de la police et aucun matériel en lien avec les faits incriminés n’a alors été découvert (D. 27-28 V. I ; D. 47-49 V. III). 9.3 Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions légales ont été respectées lors des perquisitions du 20 novembre 2020. En effet, tout d’abord, le Ministère public était légitimement en droit de soupçonner le prévenu et la prévenue d’avoir commis les dommages du 5 novembre 2019 attendu qu’une procédure pénale était toujours ouverte contre eux pour des faits similaires depuis le 12 novembre 2019 (D. 1 V. II ; D. 9 V. III). A cela s’ajoute que le rapport de police du 26 mai 2020 n’excluait pas leur participation aux faits du 5 novembre 2019, bien au contraire. Il est rappelé à cet égard qu’il était supposé que A.________ et C.________ avaient accompagné E.________ à cette occasion, mais qu’en l’absence d’autres 17 preuves, il avait été décidé par les autorités de poursuite pénale de l’époque de ne pas (encore) les dénoncer (D. 7 V. 1). Attendu que des faits similaires étaient à nouveau survenus le 7 novembre 2020 dans la même ville, avec la même couleur de peinture rouge et avec les mêmes revendications politiques, les autorités de poursuite pénale étaient en droit de penser que les auteurs des faits du 5 novembre 2019 avaient récidivé et qu’il fallait désormais intervenir de manière plus marquée. 9.4 Attendu qu’aucune ordonnance de classement n’avaient encore été décernée à l’égard de la prévenue et du prévenu, le Ministère public était parfaitement légitimé à mener des perquisitions les concernant aux fins de mettre à jour de nouveaux éléments de preuve relatifs aux faits survenus au préjudice de H.________. D’ailleurs, malgré les doutes qui pesaient déjà quant à l’implication de A.________ et de C.________ dans cette première affaire, de nouveaux éléments étaient nécessaires afin de les confondre définitivement, comme le sous-entendait le rapport du 26 mai 2020. Dans ces circonstances, il est évident que le but des perquisitions, qui était d’établir l’implication de la prévenue et du prévenu dans les dommages à la propriété du 5 novembre 2019, ne pouvait être atteint autrement. Quoi qu’en dise la défense, il ne s’agissait donc en rien de fishing expeditions et ces actes d’enquête étaient pleinement justifiés. A relever d’ailleurs que la perquisition menée chez la prévenue s’est révélée particulièrement fructueuse attendu que l’on a découvert dans sa chambre du matériel de propagande en faveur de l’autonomie AS.________ au M.________ – soit la même cause politique dont il avait été fait mention sur la vitrine de la partie plaignante. 9.5 En outre, il n’est pas pertinent de savoir si une instruction pénale spécifique a été ouverte à la suite des évènements survenus le 7 novembre 2020 au AJ.________ ou si la banque a finalement renoncé à déposer une plainte. En effet, les perquisitions du 20 novembre 2020 sont intervenues en rapport avec la procédure pénale déjà pendante à l’encontre des prévenus. A l’évidence, les nouveaux faits survenus au préjudice de la banque ont poussé le Ministère public à éclaircir, une bonne fois pour toute, l’implication du prévenu et de la prévenue dans les faits du 5 novembre 2019 – afin éventuellement de parer à toute éventuelle récidive ultérieure. Quoi qu’il en soit, une absence de plainte de la part du AJ.________ n’aurait eu aucune conséquence sur la légalité des mesures de contrainte ordonnées, qui étaient de plus parfaitement proportionnées au regard de l’ensemble des enjeux en présence. Aucun argument ne saurait être tiré du fait que A.________ était absente lors de la perquisition à I.________. En effet, cette éventualité est expressément prévue par la loi puisque les autorités étaient alors à la recherche de preuves matérielles de son implication dans les faits du 5 novembre 2019. Des preuves allant dans ce sens ont d’ailleurs été découvertes par la police, avant d’être séquestrées comme le prévoit l’art. 244 al. 2 CPP. A titre superfétatoire, il est également relevé que l’exécution de la perquisition a respecté les conditions de l’art. 245 al. 2 CPP attendu que la co-prévenue et amie de A.________, E.________, était présente sur les lieux – ainsi que 6 autres colocataires de la prévenue. Il résulte de tout ce qui précède que les perquisitions 18 du 20 novembre 2020 étaient parfaitement légales et que les pièces obtenues dans le cadre de ces actes d’enquête sont pleinement exploitables dans cette affaire. III. Faits et moyens de preuve 10. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 10.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis (D. 109-115 V. IV). Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 11. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 11.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, de nouveaux extraits du casier judiciaire suisse ont été requis (D. 251-251 V. IV). Lors de l’audience d’appel du 24 avril 2024, il a été procédé à l’audition de la prévenue (D. 276-279 V. IV) et du prévenu (D. 282-288 V. IV). IV. Appréciation des preuves 12. Règles régissant l’appréciation des preuves 12.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 106-108 V. IV), auxquels elle ajoute le complément suivant. 12.2 En raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu en principe d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2a). 13. Arguments des parties 13.1 D’après Me B.________, les faits reprochés à l’encontre de la prévenue ne sont pas établis. A.________ était chez elle, en compagnie d’E.________ le soir des faits et selon Me B.________, par la suite, la prévenue est allée rejoindre son amie blessée à son domicile avant de l’accompagner à l’hôpital. D’après la défense, le seul fait d’être une militante politique ou d’avoir des lectures particulières n’est pas suffisant pour être condamnée dans un pays démocratique comme la Suisse, au 19 contraire d’autres régions du monde. A cet égard, Me B.________ a précisé que les objets retrouvés dans la chambre de A.________ ne constituaient en rien la preuve de la commission d’une infraction. En outre, le mandataire de la prévenue a contesté le raisonnement du Tribunal régional quant à la saleté de ses vêtements ou au fait qu’elle était joignable à une heure tardive. En effet, d’après Me B.________, A.________ ne se souvient plus si son pantalon était taché et C.________, de son côté, l’a purement contesté. En l’absence d’autres éléments de preuve que le rapport de police du 26 mai 2020 à cet égard, la défense est d’avis qu’il convient de ne pas retenir cet élément à charge. Selon le mandataire précité, il est en outre usuel d’être joignable tardivement en cas d’urgence, d’autant plus lorsque l’appel provient de proches ou de membres de la famille. Il était également parfaitement logique de donner suite à cet appel dans le cas d’espèce et de se rendre ensuite chez son amie. De l’avis de Me B.________, le lien effectué par le Tribunal régional entre la couleur vestimentaire portée par les prévenus à l’hôpital et les actes commis au préjudice de la partie plaignante relève de la pure spéculation. Toujours d’après le mandataire de la prévenue, il n’est pas possible de construire le faisceau d’indices comme l’a fait le Tribunal régional attendu que les prétendus indices n’en sont pas. Ainsi, Me B.________ a retenu que les faits reprochés à l’encontre de A.________ n’étaient pas établis. 13.2 D’après Me D.________, C.________ souffre à cause de cette affaire et bien que l’Etat ne soit pas la cause originelle de sa dépression, sa détermination à être acquitté pour des faits de moindre importance est une preuve de son innocence. D’après le mandataire précité, il est difficile pour le prévenu de démontrer un fait négatif, à savoir qu’il n’était pas présent sur les lieux de l’infraction. Il revient au contraire, et selon la défense, aux autorités de poursuite pénale de prouver son implication dans cette affaire. D’après Me D.________, le prévenu n’a pas été entendu plus de 02:00 minutes par le Tribunal régional de sorte que ce dernier ne pouvait analyser ses déclarations comme il l’a fait dans son jugement. De plus et toujours d’après le mandataire du prévenu, les déclarations d’E.________ ne mettaient jamais en cause C.________ et ce n’est pas parce qu’elle a éventuellement accusé à tort G.________ que les déclarations du prévenu ne sauraient être suivies. Toujours d’après Me D.________, C.________ était en visite chez sa petite amie de l’époque E.________ ce soir-là et il dormait, après l’avoir aidée dans le cadre de son déménagement. La théorie du faisceau d’indices est utilisable mais les différents indices en eux-mêmes sont contestés par la défense. Ainsi, toujours d’après le mandataire du prévenu, le militantisme de celui-ci n’est pas avéré et la perquisition n’a rien donné à cet égard, ce qui semble ne pas avoir été le cas pour les deux autres prévenues. Ensuite, Me D.________ a expliqué que les liens entre C.________ et E.________, respectivement avec A.________, ne prouvaient strictement rien dans cette affaire. S’agissant ensuite de la tenue vestimentaire des prévenus, Me D.________ est d’avis que le Tribunal s’est livré à des spéculations tant le récit de G.________ est pauvre à cet égard, de sorte que cet indice doit également être écarté. S’agissant du dernier indice, soit l’absence de coopération avec la police, Me D.________ s’est référé à l’audition de son client 20 par-devant la Cour de céans où celui-ci a expliqué, de manière crédible d’après lui, avoir été décontenancé par le comportement de la police, compte tenu de son état de santé précaire. Par surabondance d’arguments, Me D.________ a expliqué qu’E.________ n’aurait pas eu besoin de circuler à vélo si le prévenu était sur place attendu que dans ce cas, ils auraient pris leur voiture commune pour se rendre sur les lieux de l’infraction. Partant et en application du principe in dubio pro reo, Me D.________ a considéré que les faits reprochés à C.________ ne pouvaient pas être retenus comme avérés. 14. Remarques liminaires 14.1 Les éléments permettant d’établir les évènements survenus le 5 novembre 2019 reposent essentiellement sur les déclarations de G.________ et d’E.________. En effet, C.________ et A.________ n’ont pas été entendus formellement dans cette affaire avant leur audition respective par-devant le Tribunal régional le 6 juillet 2023 seulement (D. 43-45 V. IV et D. 57-60 V. IV). Ainsi, G.________ a été entendu le 9 novembre 2019 par la police (D. 41-43 V. I), le 28 septembre 2021 par le Ministère public (D. 45-48 V. I) et le 6 juillet 2023 par le Tribunal régional (D. 46-49 V. IV). Pour sa part, E.________ a été entendue le 30 avril 2020 (D. 50-56 V. I) et le 20 novembre 2020 (D. 66-69 V. I) par la police, le 29 septembre 2020 (D. 61-64 V. I) et le 28 septembre 2021 (D. 53-57 V. I, 2e partie) par le Ministère public ainsi que le 6 juillet 2023 par le Tribunal régional (D. 50-56 V. IV). La 2e Chambre pénale procédera ci-après à l’analyse de la crédibilité des déclarations des intervenants susmentionnés, notamment au regard de l’ensemble des éléments au dossier. 14.2 A relever à ce stade que la question principale dans la présente affaire concerne uniquement l’implication de A.________ et de C.________ dans les dommages à la propriétés survenus le 5 novembre 2019 au préjudice de la succursale I.________ de H.________ SA. En revanche, l’accident de la circulation qui s’est déroulé quelques minutes plus tard dans les rues avoisinantes, entre G.________ et une cycliste identifiée par la suite comme étant E.________, respectivement le comportement des différents protagonistes après les faits litigieux, constituent des éléments plus périphériques mais non sans importance. Prises dans leur ensemble, les déclarations de G.________, d’E.________, de C.________ et A.________ permettent d’apprécier leur crédibilité quant à la globalité des faits survenus. Il conviendra donc de se pencher également sur leurs propos concernant les éléments périphériques afin d’établir la version avérée des faits relatifs à l’objet de la présente affaire. 15. Analyse des déclarations de G.________ 15.1 S’agissant tout d’abord de la genèse des déclarations de G.________, force est de constater qu’il a été entendu 4 jours seulement après les évènements du 5 novembre 2019. C’est d’ailleurs la première personne à s’être exprimée formellement par-devant les autorités dans cette affaire. A cela s’ajoute qu’il ressort du rapport de police du 26 mai 2020 que c’est lui qui a appelé la police, aux alentours de 02:30 heures du matin, après avoir aperçu des individus qu’il 21 suspectait de vol à proximité du garage H.________, respectivement après être entré en collision avec E.________. Son comportement à l’arrivée des forces de l’ordre a d’ailleurs été celui attendu de toute personne impliquée dans un accident de la circulation, étant donné qu’il se trouvait toujours sur les lieux à l’arrivée de la police et qu’il a essayé de venir en aide, sans succès, à E.________. Si cette dernière n’était plus sur place à l’arrivée des forces de l’ordre, G.________ s’est pour sa part exprimé informellement avec elles quelques instants seulement après sur les évènements du 5 novembre 2019 (D. 2-7 V. I). La police a d’ailleurs relevé que ses déclarations circonstanciées à ce moment-là avaient été similaires à celles qui avaient ensuite été tenues lors de sa première audition formelle du 9 novembre 2019 (D. 5 V. I). Dans ces circonstances, force est de constater que le critère de la genèse des déclarations de G.________ plaide à l’évidence en faveur d’une bonne crédibilité. 15.2 S’agissant ensuite du noyau des faits, force est de constater G.________ n’a pas varié dans sa version, qu’il s’est montré logique et qu’il a évoqué de nombreux détails tendant à renforcer la force probante de ses dires. Tout d’abord et dans sa première audition du 9 novembre 2019, G.________ a expliqué qu’il rentrait chez lui à l’adresse Y.________ à I.________ lorsqu’il a vu une personne pouvant potentiellement faire le guet aux abords de son domicile. S’il n’a pas été capable de décrire l’habillement porté par cet individu, G.________ a expliqué que, lorsqu’il a mis son clignoteur pour s’engager dans son parking sous-terrain, il a remarqué deux autres individus cagoulés à proximité immédiate du garage H.________, lequel est situé juste à côté de son immeuble d’habitation. Toujours d’après G.________, toutes ces personnes ont alors pris la fuite de sorte qu’il a pensé, à cet instant, qu’elles venaient de commettre un vol ou une autre infraction de ce genre (D. 42 l. 29-39 V. I). 15.3 Durant son audition par-devant le Ministère public le 28 septembre 2021, G.________ a confirmé ses déclarations à ce propos (D. 46 l. 26 V. I). Il a en outre déclaré qu’il avait klaxonné à proximité du garage H.________ (D. 47 l. 66-71 V. I) et qu’il avait eu peur pour sa famille, attendu qu’il pensait que les individus devant chez lui avaient pu faire quelque chose de mal (D. 47-48 l. 90-95 V. I). Une telle réaction est tout à fait compréhensible lorsque l’on sait que des individus cagoulés se trouvaient à proximité immédiate de son domicile et que G.________ est marié et père de 5 enfants. Le fait que G.________ ait déclaré que les auteurs étaient tous cagoulés (« alles vermummt » [D. 47 l. 92 V. I]) par-devant le Ministère public, alors qu’il avait pourtant déclaré à la police que deux individus étaient cagoulés et qu’une troisième personne était vêtue de manière inconnue ne saurait porter à conséquence. En effet, il est précisé que les faits sont survenus de nuit, aux alentours de 02:00 – 02:30 heures du matin, lorsque G.________ rentrait chez lui après le travail (D. 4 ; D. 47 l. 7-9 V. IV). Dans ces circonstances, on ne saurait lui reprocher de ne pas être parfaitement précis quant aux caractéristiques de chacun des individus qui se trouvaient aux abords de son domicile, ce d’autant plus que d’après ses dires, ceux-ci ont immédiatement pris la fuite dès qu’ils l’on aperçu (D. 42 l. 35-39 V. I). 22 15.4 Lors de son audition par-devant le Tribunal régional le 6 juillet 2023, G.________ a donné en substance la même version que précédemment aux autorités, confirmant au passage expressément ses précédentes déclarations à la police et au Ministère public (D. 46 l. 15-17). Lors des débats, G.________ s’est montré particulièrement crédible dans la mesure où il n’a pas cherché à impliquer les prévenus plus que de raison, quand bien même E.________ l’avait dénoncé, depuis sa lettre du 11 novembre 2019 adressée au Ministère public (D. 2-3 V. I, 2e partie), au motif qu’il l’aurait prétendument volontairement renversée en voiture. Ainsi, à la question de savoir si les prévenus avaient quelque chose dans les mains ou s’ils étaient munis d’un sac – ce qui aurait été éminemment compromettant attendu qu’il leur est reproché d’avoir usé de bombes de peinture –, G.________ s’est contenté d’expliquer qu’il ne s’en rappelait plus (D. 47 l. 29-31 V. IV). Dans le même sens et bien qu’il ait été établi qu’E.________ était la personne qui avait chuté à vélo en raison de la collision avec le véhicule de G.________, ce dernier ne s’est pas déclaré sûr de la reconnaître, alors qu’elle était présente dans la salle d’audience (D. 48 l. 30-32 V. IV). G.________ est en revanche parvenu à donner des détails quant à la manière dont les individus qui se trouvaient à proximité de chez lui cachaient leur visage, expliquant qu’ils avaient sur la tête des cagoules complètes, munies uniquement d’ouvertures pour la bouche et les yeux (D. 47 l. 16-18 V. IV). G.________ a même précisé qu’E.________ était masquée au début de la poursuite, mais bien qu’il ne l’ait pas vue enlever sa cagoule au cours de celle-ci, elle ne la portait plus au moment de l’accident (D. 48 l. 18-24 V. IV). Les déclarations de G.________ aux débats selon lesquelles trois individus masqués étaient ensemble à l’entrée du garage souterrain avant de se disperser (D. 47 l. 22 V. IV), respectivement qu’il a aperçu une quatrième personne non cagoulée et dont il n’était pas sûr qu’elle appartienne à la bande des trois autres (D. 47 l. 11-14 V. IV) ne sauraient être interprétées comme une contradiction avec ses précédentes déclarations. En effet, cela peut s’expliquer attendu que plus de trois ans se sont écoulés entre les faits et les débats du 6 juillet 2023. A cela s’ajoute que G.________ lui-même a indiqué qu’il ne se rappelait plus de tout ce qui s’était produit le 5 novembre 2019 en raison de l’écoulement du temps (D. 49 l. 18-19 V. IV). Il est d’ailleurs rappelé qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire – comme relevé dans les références jurisprudentielles susmentionnées –, c’est les premières déclarations qui sont généralement considérées comme les plus fiables. 15.5 Quoi qu’il en soit, dans toutes ses déclarations, G.________ a fait état d’au moins trois individus, tous ou en partie cagoulés, qui se trouvaient à proximité de son domicile et du garage H.________ en pleine nuit de telle sorte qu’il les a immédiatement suspectés de commettre des actes illicites. L’arrivée plus tard de la police au garage lui a donné raison attendu qu’il a effectivement été constaté que des déprédations venaient d’être commises au préjudice de H.________ SA (voir les photographies en D. 11 V. I et D. 12 V. I). Il ne saurait être tiré de conclusion du fait qu’aucune cagoule n’a été retrouvée, tant il a pu être aisé pour les différents individus impliqués de l’ôter hors de la vue de G.________, respectivement de la 23 faire disparaître plus tard, une bonne fois pour toute. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale considère les propos de G.________ cohérents et crédibles sur le noyau dur des faits. Cela est d’autant plus vrai que ses déclarations quant aux éléments périphériques dont il sera question ci-dessous le sont également tout autant. 15.6 S’agissant des éléments plus périphériques de cette affaire, à savoir ce qu’il s’est passé à compter de la fuite des individus masqués, G.________ s’est montré particulièrement précis quant à l’enchainement des différents des évènements. A la police, il a expliqué qu’il avait suivi en voiture une personne à vélo – qui a été identifiée par la suite comme étant E.________ – et a même retracé son propre parcours sur une carte mise à disposition par les policiers (D. 42 l. 41-42 V. I ; D. 44 V. I). Il a indiqué s’être dirigé dans la AA.________ avant de tourner et de pénétrer dans la ruelle AC.________. A cet instant, G.________ a expliqué avoir perdu de vue E.________, raison pour laquelle il a décidé d’abandonner la poursuite et de retourner à son domicile, en obliquant à droite, à hauteur de l’adresse AQ.________. Toujours d’après lui et alors qu’il circulait à vitesse réduite à hauteur de l’adresse AF.________, E.________ est brusquement réapparue derrière un véhicule parqué et, malgré un freinage d’urgence de la part de G.________, est entrée en collision avec son véhicule. G.________ a expliqué s’être immédiatement enquis, après l’arrêt de sa voiture, de l’état de santé d’E.________. Celle-ci a toutefois refusé son aide et voulait quitter les lieux. Attendu que G.________ la suspectait d’avoir commis une infraction, c’est à cet instant qu’il a contacté la police. G.________ a indiqué que les agents des forces de l’ordre voulaient expressément communiquer avec E.________, mais que cette dernière ne voulait pas leur parler au téléphone. Toujours d’après G.________ et alors qu’elle était visiblement blessée, E.________ a ramassé, poussé puis enfourché son vélo sur la AE.________. G.________ a ensuite indiqué qu’elle s’était dirigée dans une direction inconnue, à hauteur de l’intersection entre la AD.________ et du AT.________ (D. 42 l. 44-66 V. I). 15.7 La 2e Chambre pénale constate d’emblée que le rapport d’accident du 26 mai 2020 dressé par la police a confirmé en tous points le récit susmentionné de G.________ (D. 31-33 V. I). Il sied en outre de relever que le cheminement d’E.________ tel que décrit par G.________ aux travers les rues situées à proximité du garage H.________ est typiquement celui que pourrait emprunter une cycliste qui tente de fuir après avoir commis un méfait. En effet, il apparaît que selon G.________, E.________ s’est très rapidement dirigée dans de petites ruelles sinueuses et sombres, à la circulation difficile eu égard aux nombreux véhicules parqués encombrant la chaussée. En pédalant le long de telles ruelles tout en se livrant à des changements de direction intempestifs, il est tout à fait possible de semer une voiture qui est bien plus large et difficile à manœuvrer qu’une bicyclette. C’est d’ailleurs exactement ce qu’il s’est produit pour G.________ alors qu’il tentait de suivre E.________, attendu qu’il l’a perdue de vue et qu’il a finalement dû se résigner à rebrousser chemin. En outre, les déclarations de G.________ sur le fait qu’E.________ a très rapidement voulu quitter les lieux, 24 sans même vouloir parler à la police après la collision, sont parfaitement compatibles avec le reste de son récit. En effet, puisqu’E.________ était impliquée dans les déprédations commises au préjudice de H.________, celle-ci n’avait aucun intérêt à rester sur les lieux de l’accident, quand bien même elle aurait été blessée, attendu que G.________ communiquait déjà avec la police, ce qu’E.________ savait. 15.8 G.________ a en outre maintenu sa version quant au déroulement des évènements périphériques lors de sa deuxième audition par-devant le Ministère public le 28 septembre 2021 (D. 46-47 V. I). Il a même précisé à cet égard que d’après lui, E.________ s’était comme cachée derrière les voitures parquées sur le côté droit de la route (D. 46 l. 41-42 V. I). Cette précision apparaît logique tant il peut paraître utile à une fuyarde à vélo de se dissimuler brièvement lors d’une poursuite, que ce soit pour reprendre son souffle où encore pour brouiller sa piste. Lors des débats de première instance, G.________ a encore confirmé sa version des faits relative aux évènements qui ont suivi la mise en fuite des individus présents à proximité de son domicile (D. 47-49 V. IV). Il a amené à cette occasion de nombreux détails notamment quant à l’impact, à la discussion qui a suivie avec E.________ ou encore en rapport avec les sollicitations que formulait la police par téléphone. Son récit est d’ailleurs parfaitement corroboré par l’enregistrement de l’appel téléphonique qui figure au dossier (CD-Rom en D. 15 V. I, 2e partie). Tout cela constitue des signes évidents de réalité qui renforcent immanquablement la crédibilité des déclarations de G.________ sur les évènements du 5 novembre 2019. A cela s’ajoute qu’au moment où la Présidente du Tribunal régional a opposé la lettre accusatrice et particulièrement cinglante d’E.________ à l’égard de G.________, celui-ci s’est borné à répéter que c’était lui qui avait appelé la police, sans jamais user de reproches de quelque nature que ce soit à l’égard de sa dénonciatrice – qui pourtant avait été renvoyée pour dénonciation calomnieuse à ce propos (D. 48 l. 34-38 V. IV). Malgré les circonstances, G.________ est allé jusqu’à souhaiter un bon rétablissement à E.________, laissant dans le même temps la justice trancher cette affaire (D. 57 l. 132 V. I, 2e partie). 15.9 Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations de G.________ sont parfaitement crédibles, non seulement sur le noyau dur des faits qui se sont déroulés aux abords du garage H.________, mais également quant aux éléments périphériques ayant mené à l’accident avec E.________. Partant, la 2e Chambre pénale se basera, entre autres, sur les déclarations de G.________ dans le cadre de l’établissement de la version avérée des faits. 16. Analyse des déclarations d’E.________ 16.1 S’agissant de la genèse des déclarations d’E.________, force est de constater qu’elle n’est en rien comparable à celle de G.________. En effet, il ressort du rapport de police du 26 mai 2020 que celle-ci ne se trouvait déjà plus sur les lieux de l’accident à l’arrivée de la police, au contraire de G.________ qui avait de son côté appelé les forces de l’ordre. Cela interpelle attendu qu’E.________ avait été blessée dans la collision au point qu’une tâche de sang fraiche se trouvait encore 25 sur la chaussée et que certaines de ses affaires personnelles étaient encore sur place, à savoir une lampe frontale et un trousseau de clés (D. 4 V. I ; voir également la photographie en D. 13 V. I). Si E.________ avait réellement été renversée intentionnellement comme elle l’a prétendu plus tard dans sa lettre du 11 novembre 2019 adressée au Ministère public (D. 2-3 V. I, 2e partie), il aurait été dans son intérêt de rester sur les lieux et d’attendre l’arrivée des forces de l’ordre. Quoi qu’il en soit, le premier contact entre E.________ et les policiers a été établi quelques heures après les faits, aux alentours de 05:30 du matin. C’est d’ailleurs uniquement parce que les policiers ont procédé à une visite impromptue au Centre hospitalier de I.________ qu’il leur a été possible de rencontrer E.________, alors accompagnée de A.________ et de C.________. A relever à ce propos que les trois individus n’ont manifestement pas apprécié l’arrivée des forces de l’ordre, attendu que les policiers les ont qualifiés de « sehr unkooperativ » et qu’ils leur ont fait très peu de déclarations. Ce qui précède démontre à l’évidence qu’E.________ et les prévenus n’avaient aucune envie d’être confrontés aux policiers à ce moment-là, ce qui est difficilement compréhensible vu les accusations portées à l’encontre de G.________ par E.________ dans sa lettre du 11 novembre 2019. En outre, bien qu’E.________ ait semblé très lucide aux yeux des policiers lors de leur visite, celle-ci n’a pas voulu donner d’indications à propos du lieu et de l’heure de son accident de vélo (D. 4 V. I). En raison de la tension qui régnait au sein de l’hôpital entre les différents protagonistes et les forces de l’ordre, les policiers n’ont pas eu d’autre choix que de convoquer E.________ à une audition ultérieure (D. 5 V. I), laquelle n’aura finalement lieu que le 30 avril 2020, soit plus de 5 mois après les faits. Il résulte de ce qui précède que le critère de la genèse des déclarations d’E.________ ne peut difficilement être plus mauvais de sorte qu’à lui seul, cet élément porte déjà très sérieusement atteinte à la crédibilité de ses dires dans cette affaire. 16.2 S’agissant des déclarations d’E.________ à la police ou au Ministère public quant au noyau dur des faits, à savoir quant à son implication et celle de A.________ et C.________ dans les dommages survenus au préjudice de H.________, force est de constater qu’il est difficile d’en tirer quoi que ce soit. A cela s’ajoute que ses quelques propos sur les éléments périphériques de l’affaire sont dépourvus de toute crédibilité. En effet, lors de sa première audition devant la police le 30 avril 2020, E.________ a refusé de répondre aux questions des enquêteurs (D. 51-52 V. I). Elle a seulement expliqué qu’elle voulait fuir la personne qui la suivait, sans toutefois donner la moindre explication à ce sujet (D. 53 l. 155-157 V. I). E.________ a en revanche reconnu que les clés qui avaient été retrouvées sur les lieux de l’accident lui appartenaient (D. 54 l. 196 VI), alors même qu’elle avait mensongèrement affirmé exactement le contraire par-devant les policiers à l’hôpital (D. 4 V. I). E.________ a également refusé de répondre aux questions qui lui étaient soumises lors de sa deuxième audition du 29 septembre 2020 (D. 62-64 V. I) et de sa troisième audition du 20 novembre 2020 (D. 67-69 V. I). Lors de sa quatrième audition du 28 septembre 2021, elle a donné des informations quant à la nature de ses blessures et du suivi médical qui avait été mis en place (D. 54 l. 43- 26 55 V. I, 2e partie). En revanche, ses autres déclarations sur le déroulement des faits (en D. 54 jusqu’en D. 56 V. I, 2e partie) sont restées extrêmement circonscrites, dépourvues de logique et nullement détaillées, notamment quand elle a expliqué qu’elle ne souhaitait pas s’annoncer immédiatement à la police après la collision avec G.________ avant d’être en pleine capacité de le faire (D. 56 l. 127- 130 V. I, 2e partie). Il en est allé de même lorsqu’elle n’a pas été capable d’expliquer, de manière plausible, les raisons pour lesquelles elle s’excusait auprès de G.________ la nuit des faits (D. 55 l. 80-84 V. I, 2e partie), alors qu’elle avait préalablement nié s’être excusée (D. 53 l. 155 V. I). En effet, entendu l’enregistrement de l’appel téléphonique avec la police (à 02:30 minutes du CD- Rom en D. 15 V. I, 2e partie), il est incompréhensible qu’E.________ s’excuse effectivement et dans un premier temps envers G.________ et que, plus tard dans la lettre du 11 novembre 2019, elle lui reproche de l’avoir volontairement renversée. A cela s’ajoute que ses propos d’après lesquels elle était en train de rentrer de chez son amie A.________ lorsqu’elle a commencé à s’enfuir en raison des coups de klaxons de G.________ (D. 56 l. 100-103 ; D. 56 l. 133 V. I, 2e partie) sont extrêmement pauvres. Par exemple, elle ne détaille nullement la nature de la soirée qu’elle venait de passer avec son amie, ni les circonstances pour lesquelles elle s’est faite klaxonner par G.________, alors même que de telles informations seraient particulièrement utiles dans la présente affaire. 16.3 Finalement, bien qu’E.________ ait été d’accord de répondre aux questions qui lui étaient posées lors de l’audience du Tribunal régional du 6 juillet 2023, force est de constater que la crédibilité de ses dires est moins que très faible. Tout d’abord, ce récit intervient plus de 3 ans après les faits, ce qui est déjà de nature à en affaiblir la force probante. En outre, d’un côté, E.________ a déclaré qu’elle s’était expressément arrêtée pour voir ce que des individus faisaient devant le garage H.________. Mais d’un autre côté, elle a été incapable de décrire la moindre de leurs activités concrètes. La 2e Chambre pénale partage d’ailleurs à cet égard l’appréciation du Tribunal régional d’après laquelle il est relativement étrange qu’une femme seule qui rentre en pleine nuit à vélo s’arrête pour observer des agissements potentiellement suspects pour tout un chacun alors que la logique voudrait qu’en pareilles circonstances, le mouvement soit accéléré pour renter à son domicile au plus vite. Sur opposition de la Présidente du Tribunal régional qui lui a alors demandé pourquoi elle s’était arrêtée si elle ne voyait rien – comme E.________ l’a prétendu –, cette dernière n’a fourni aucune explication convaincante (D. 51 l. 18-46 V. IV). Il en est allé de même s’agissant des raisons qui auraient pu amener G.________ à la prendre en chasse personnellement, attendu qu’E.________ a affirmé qu’elle n’en savait rien et qu’elle n’avait pas compris pourquoi il l’avait suivie (D. 52 l. 1-5 V. IV). Finalement, ses propos relatifs à ses intérêts politiques pour la cause de l’indépendance AS.________ au M.________ démontrent définitivement qu’E.________ a grossièrement menti dans cette affaire. Interrogée à ce propos par la Présidente du Tribunal régional, elle s’est contentée d’expliquer qu’il s’agissait d’un mouvement qu’elle connaissait, respectivement qu’il était normal d’avoir des informations à ce propos, attendu que 27 la guerre faisait rage dans cette région à l’époque (D. 50 l. 46 V. IV ; D. 53 l. 29-41 V. IV). Il ressort du dossier qu’il est pourtant clair que l’intérêt que portait E.________ pour le M.________ allait bien au-delà des quelques propos qu’elle a bien voulu tenir lors des débats de première instance. En effet, du matériel de propagande sans équivoque à cet égard a été retrouvé dans sa collocation (D. 169 V. II). A cela s’ajoute qu’E.________ avait rédigé, le AW.________ déjà – soit avant les faits qui nous occupent – un article pour le moins engagé sur le site internet AU.________ qui figure au dossier en D. 14-24 V. I intitulé : « AV.________ ». La teneur de cet article dépasse le simple journalisme d’information et relève de la propagande politique. Ainsi, il est évident qu’E.________ était une militante active de la cause AS.________ au M.________ au moment des faits. Dans ces circonstances, ses déclarations selon lesquelles elle n’avait rien à voir avec les individus qu’elle venait d’apercevoir le 5 novembre 2019 à proximité du garage H.________ de I.________ à 02:30 heures du matin – et qui partageaient les mêmes idées politiques qu’elle – n’emportent aucune conviction. Au contraire, si elle se trouvait à cet endroit précisément au moment où les déprédations telles que décrites plus haut ont eu lieu, c’est bien qu’elle était impliquée personnellement dans celles-ci, quoi qu’elle en dise et comme l’a justement retenu le Tribunal régional qui l’a condamnée – condamnation qui depuis lors, est entrée en force. Il résulte de tout ce qui précède que les déclarations d’E.________ manquent de toute crédibilité de sorte que l’on ne peut rien en tirer, que ce soit à charge ou à décharge. 17. Analyse des déclarations de A.________ et de C.________ 17.1 S’agissant tout d’abord de la genèse des déclarations de A.________ et de C.________, il est rappelé que ceux-ci n’ont pas été entendu formellement avant l’audience des débats du 6 juillet 2023, de sorte qu’il est difficile de se prononcer à ce propos. En revanche, quelques heures après les faits, ceux-ci ont rencontré la police au Centre hospitalier de I.________ alors qu’ils étaient en compagnie d’E.________. Le rapport du 26 mars 2020 (D. 2-7 V. I) relatif à cette rencontre est d’ailleurs particulièrement accablant en ce qui les concerne. Ainsi, bien qu’il ne soit pas question de déclarations formelles, une attention toute particulière doit être portée quant à la nature des propos qui ont été échangés à cette occasion, de même que sur les constatations qui ont été effectuées. Tout d’abord, on apprend du rapport que A.________ et C.________ étaient à 05:30 heures au chevet de leur amie blessée et qu’ils n’ont visiblement pas apprécié la visite impromptue des agents de police. D’après ces derniers et comme déjà relevé, les trois individus se sont comportés de manière « sehr unkooperativ » et n’ont fait que très peu de déclarations. A elle seule, cette attitude est déjà surprenante attendu que si leur amie E.________ avait été volontairement percutée par G.________ comme elle l’a prétendue dans sa lettre du 11 novembre 2019, alors ses amis auraient pu profiter de l’occasion pour venir en aide aux enquêteurs. Au contraire, A.________ et C.________ ont pris la défense d’E.________ non pas pour l’aider dans ses démarches, mais pour éviter que les policiers ne l’interrogent au prétexte qu’elle 28 était blessée. Or, les agents des forces de l’ordre avaient constaté qu’à ce moment-là, la plaie à la tête d’E.________ avait déjà été soignée et que la « victime » était très lucide. Attendu qu’il a été démontré que la version de leur amie était totalement dépourvue de crédibilité et qu’elle était personnellement impliquée dans les dommages du 5 novembre 2019, le fait que A.________ et C.________ aient pris ainsi fait et cause pour elle les présente comme hautement suspects. 17.2 Autre élément troublant, A.________ et C.________ étaient tous deux vêtus de noir à l’hôpital, couleur de vêtements également identique à celle que portait E.________ au moment où elle a été renversée par G.________ (comme cela ressort de la description faite par ce dernier à la police par téléphone lorsqu’elle prenait la fuite [CD-Rom en D. 15 V. I, 2e partie]). Bien qu’il s’agisse d’une couleur de vêtements relativement banale, force est d’admettre qu’il est curieux que les individus qui se trouvaient à l’hôpital, peu de temps après les faits, étaient tous habillés de la sorte. Cela est d’autant plus troublant lorsque l’on sait, d’après G.________, que des cagoules avaient été utilisées à proximité du garage H.________. Cela démontre à l’évidence que les auteurs avaient pour objectif d’agir sans être ni repérés ni reconnus et l’usage généralisé du noir, a fortiori en pleine nuit, aurait consisté en un choix judicieux à cet égard. Quoi qu’il en soit, A.________ et C.________ n’ont donné aucune explication aux policiers. De plus et à titre superfétatoire, une autre constatation des agents doit être mise en exergue. D’après ces derniers, à l’hôpital, tant A.________ que C.________ avaient leur pantalon respectif recouvert de terre. Le rapport du 26 mai 2020 est particulièrement exhaustif de sorte que rien ne laisse supposer que les policiers aient pu commettre une erreur à ce propos (D. 2-7 V. I). Il n’en demeure pas moins que A.________ a déclaré qu’elle ne se souvenait plus si ses vêtements étaient sales (D. 277 l. 64-66 V. IV), respectivement que C.________ a nié la véracité de la constatation opérée à ce sujet (D. 44 l. 38 ; D. 285 l. 142-149 V. IV). Si avoir de la terre sur son pantalon n’a en soit rien d’exceptionnel, il n’en demeure pas moins incompréhensible que ni A.________ ni C.________ n’aient voulu informer les agents de police quant aux lieux qu’ils avaient fréquentés la nuit en question, ni les renseigner sur l’endroit où ils avaient éventuellement pu se salir. Il ne faut d’ailleurs pas oublier qu’hormis E.________, les autres individus impliqués dans les dommages survenus au préjudice de H.________ ont pris la fuite à pied lorsque G.________ est arrivé. Or, les alentours du garage sont bordés de clôtures et autres jardins entre les différents immeubles qui composent le quartier. S’il était simplement question d’une soirée passée chez des amis – comme avancé bien plus tard –, la 2e Chambre pénale est extrêmement dubitative quant aux raisons qui ont poussé A.________ et C.________ à se murer dans le silence quant à leur emploi du temps. Une soirée passée au domicile d’E.________ en ce qui concerne C.________ n’était, de toute manière, pas de nature à expliquer les salissures constatées par la police sur son pantalon la nuit des faits. Il en va de même pour A.________, qui a expliqué avoir passé la soirée chez elle, en compagnie d’E.________. Cependant, attendu que l’instruction n’a pas prouvé de manière 29 définitive l’état dans lequel se trouvaient les pantalons de A.________ et C.________ (en prenant des photographies de ceux-ci, par exemple) et que les salissures sont contestées par les prévenus, la 2e Chambre pénale constate que cet élément n’est pas nécessaire à l’établissement des faits. Par contre, la non- collaboration des prévenus à l’égard des questions visant à établir leur emploi du temps ce soir-là, point sur lequel il sera encore revenu ci-après et qui porte fondamentalement atteinte à la crédibilité de A.________ et de C.________, est clairement un élément qui peut leur être opposé, tant il aurait été facile pour eux de s’exprimer à ce sujet, et alors qu’ils avaient tout intérêt à dissiper au plus vite, le cas échéant, tout malentendu avec la police. Pour terminer à propos de la rencontre à l’hôpital, la Cour de céans ne parvient pas à saisir pour quelle raison C.________ n’a pas laissé la police essayer sur sa voiture la clé trouvée sur le lieu de l’accident, qui correspondait à la marque de son véhicule, s’il n’avait rien à se reprocher. Il n’a pas expliqué non plus à la police que la clé du véhicule AX.________ retrouvée sur les lieux de l’accident d’E.________ correspondait à celle de leur véhicule commun à tous les deux, ce qui a d’ailleurs été admis plus tard lors des débats (D. 44 l. 13-16 V. IV). Quoi qu’il en soit, à la suite notamment de la visite à l’hôpital, les agents de police ont d’emblée supposé que tant A.________ que C.________ avaient accompagné E.________ dans les déprédations commises le 5 novembre 2019 (D. 7 V. I). Il résulte de ce qui précède que le critère de la genèse des premiers actes d’enquête relatifs à A.________ et C.________ ne plaide pas en leur faveur, bien au contraire. 17.3 S’agissant des déclarations de A.________ et de C.________ aux débats de première instance, il sied de relever les éléments suivants. Tout d’abord, leur crédibilité est relativement complexe à analyser attendu qu’ils n’ont pas été entendus avant le 6 juillet 2023, soit plus de 3 ans après les faits. Il n’en demeure pas moins que leur version ne saurait être considérée comme plausible en raison de leurs efforts évidents pour soutenir la version avancée par E.________ – version qui a déjà été qualifiée de mensongère pour les raisons dont il a été question ci-avant. En résumé, ceux-ci ont nié avoir été impliqué dans les dommages survenus le 5 novembre 2019. Les prévenus ont déclaré que C.________ était venu passer la soirée dans la collocation d’E.________, laquelle ayant décidé elle-même de passer la même soirée chez A.________. La version commune des prévenus a ensuite consisté à dire qu’E.________ avait été victime d’un accident de vélo sur le chemin du retour et qu’à son arrivée, C.________ et cette dernière avaient décidé de contacter par téléphone A.________, pour l’aviser de la situation médicale d’E.________. A.________ se serait alors rendue à vélo auprès de C.________ et E.________. A la suite de cela, tous auraient décidé de se rendre en voiture à l’hôpital de I.________ (D. 44 l. 21-24 V. IV ; D. 57 l. 33-46 V. IV). D’emblée, la 2e Chambre pénale constate que les déclarations précitées de A.________ et C.________ sont succinctes et peu détaillées, au point qu’elles tiennent seulement sur quelques lignes. Comme indiqué ci-dessus, cette version commune reprend celle du 11 novembre 2019 avancée par E.________ dans sa lettre adressée au Ministère public (D. 2-3 V. I, 2e partie). Vu les liens 30 particulièrement étroits entre les différents prévenus (A.________ étant la meilleure amie d’E.________, laquelle étant elle-même amie et ancienne petite amie de C.________), il ne fait aucun doute que les protagonistes ont disposé de tout le temps nécessaire pour accorder leurs violons, notamment en se calquant sur la lettre du 11 novembre 2019 qui avait déjà été envoyée au Ministère public par E.________ et qui pouvait faire office de ligne directrice. Quoi qu’il en soit, la version commune avancée lors des débats de première instance manque cruellement de cohérence à plusieurs niveaux. 17.4 Tout d’abord, la 2e Chambre pénale peine à comprendre pourquoi C.________ serait venu passer la soirée chez E.________ si celle-ci n’était pas là, respectivement si elle passait dans le même temps la soirée chez A.________. Ces explications à cet égard sont restées vagues (D. 44 l. 9-11 V. IV ; D. 45 l. 32- 39) et d’une totale pauvreté, ce qui porte manifestement atteinte à sa crédibilité. Il sera revenu ci-après sur la nouvelle version avancée à cet égard lors des débats en appel. Dans le même sens, A.________ n’a donné aucun détail quant à la nature de la soirée qu’elle avait passée en compagnie d’E.________, se bornant à déclarer avoir « pass[é] la soirée ensemble avec E.________ » (D. 57 l. 34 V. IV). A cela s’ajoute qu’il n’y avait aucune raison objective de contacter téléphoniquement A.________ au beau milieu de la nuit après le départ d’E.________. En effet, attendu que A.________ est AY.________ de formation, on ne voit pas en quoi son avis médical aurait été nécessaire au point qu’il faille la consulter à 02:30 heures du matin, a fortiori qu’elle doive prendre la peine de rejoindre ses amis en pleine nuit à vélo. Cela est d’autant plus vrai qu’E.________ et C.________ pouvaient très facilement se rendre d’eux-mêmes à l’hôpital avec leur propre voiture, ce qu’ils ont d’ailleurs fait (D. 44 l. 15-24 V. IV). Il est d’ailleurs intriguant de constater que C.________ n’a nullement fait référence au SMS que A.________ a déclaré avoir reçu et qui visait à l’informer de la situation d’E.________ dans ses déclarations (D. 43-45 V. IV). De même, A.________ a été incapable de produire le SMS évoqué, au motif qu’« elle a dû effacer plein de choses il y a peu de temps car son téléphone avait la mémoire pleine », respectivement ne plus savoir si le message avait été envoyé via une plateforme telle que AZ.________, BA.________ ou autre (D. 58 l. 26-29 V. IV). Quoi qu’il en soit, la Cour de céans constate que la taille informatique d’un message – qui est totalement dérisoire – n’est nullement de nature à remplir la mémoire d’un téléphone, contrairement aux photographies et autres vidéos. En outre, pour s’assurer que A.________ prenne effectivement connaissance de la situation médicale d’E.________ à plus de 02:30 heures du matin – et eu égard à l’urgence relative de la situation si l’on en croit C.________ et A.________ –, il aurait été bien plus logique de l’appeler directement. En effet, partir du principe que son interlocuteur lira immanquablement un message en pleine nuit est pour le moins illogique. En revanche, il y a davantage de chance que la communication s’établisse si le téléphone se met à sonner durant plusieurs secondes, comme c’est usuellement le cas en cas d’appel. D’ailleurs, après avoir parlé d’un message, A.________ a brièvement fait référence à sa liste d’appels, dont l’historique ne 31 remontait qu’à mai 2021 d’après elle. Mais sur opposition de sa précédente déclaration relative à un SMS, A.________ a reparlé à nouveau des messages (D. 59 l. 25-26 V. IV). Il est ainsi évident que A.________ s’est purement et simplement perdue dans sa propre version, ce qui porte une atteinte certaine à sa crédibilité. Il apparaît bien plus probable qu’au contraire, A.________ était déjà sur place lorsque E.________ est arrivée. Cela ressort d’ailleurs indirectement des tournures de phrases particulières employées par C.________, qui a déclaré de son côté : « Pendant la nuit, E.________ est arrivé[e] dans notre chambre, elle était en détresse et blessée, elle avait du sang qui coulait et à ce moment-là, on a pris la voiture pour aller à l’hôpital. Enfin, on l’a pas tout de suite prise mais au bout d’un moment on s’est dit que c’était trop grave et qu’il fallait aller à l’hôpital » (D. 44 . 21-22 V. IV). Il apparaît ainsi que d’après C.________, la décision de se rendre à l’hôpital aurait été prise sans consultation téléphonique de A.________, contrairement aux propos tenus par cette dernière. Les déclarations des deux prévenus sont ainsi contradictoires entre elles, ce qui démontre à l’évidence que la crédibilité des déclarations faites aux débats du 6 juillet 2023 par A.________ et C.________ est des plus douteuses. 17.5 Lors des débats en appel le 24 avril 2024, les prévenus A.________ et C.________ ont été entendus une seconde fois dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’il est désormais possible d’effectuer une comparaison entre les différentes déclarations de ces prévenus. Il ne saurait toutefois être oublié que 4 ans et demi environ se sont découlés entre les évènements et l’audience d’appel, ce qui est en soit de nature à relativiser la portée de leurs déclarations. 17.6 Ainsi, A.________ a répété qu’elle avait passé la soirée du 5 novembre 2019 avec E.________, toujours sans donner la moindre indication complémentaire quant aux raisons de sa venue, aux activités qu’elles ont faites ensemble ou encore à l’heure à laquelle son amie est rentrée (D. 276 l. 19-25 ; l. 31-33 V. IV). Sur question du mandataire de C.________, A.________ n’a même pas été capable de répondre à la question de savoir si elle et son amie E.________ avaient mangé ensemble le soir en question (D. 278 l. 115-118 V. IV). Ce manque patent et répété de toute indication – même des plus basiques – venant de A.________ quant aux déroulement de la soirée est éminemment problématique pour la 2e Chambre pénale et met une fois de plus à mal la crédibilité de la prévenue. En outre, ses propos d’après lesquels on pouvait « trouver plein de choses » dans sa chambre au motif qu’elle s’intéressait à ce qui se passait dans le monde, respectivement que les autocollants en faveur de l’indépendance AS.________ au M.________ retrouvés par la police n’avaient rien à voir avec les faits reprochés (D. 277 l. 77- 79), n’emportent aucune conviction. En effet, de telles preuves dans les circonstances d’espèce sont à l’évidence hautement compromettantes, quoi qu’en dise la prévenue. Vu ce qui précède, les déclarations de A.________ ne sont guère utiles et de toute évidence, dépourvues de crédibilité. 17.7 S’agissant de C.________, celui-ci a tout d’abord déploré que le Tribunal régional n’avait pris que 05:00 minutes selon lui pour l’interroger, respectivement qu’il 32 n’avait pas eu l’occasion de se déterminer comme il l’aurait souhaité dans cette affaire. Or, la 2e Chambre pénale constate au contraire que l’audition de C.________ en première instance a duré 13:00 minutes environ, d’après l’enregistrement audio figurant au dossier, et que plus de 11:00 minutes ont été consacrées exclusivement aux faits qui font l’objet de la procédure de deuxième instance. A cela s’ajoute que la Présidente du Tribunal régional n’a en rien forcé le rythme ou coupé le prévenu dans ses développements, lesquels étaient concis et peu développés, comme expliqué précédemment. C.________ n’a d’ailleurs pas saisi l’occasion qui lui était donnée de s’exprimer une dernière fois, lors de l’audience de première instance (D. 61 V. IV). On ignore pourquoi C.________ n’a pas saisi l’opportunité de s’exprimer plus largement – si telle était sa volonté, à l’en croire en appel – lors des débats par-devant le Tribunal régional. Ce qui précède porte une nouvelle fois atteinte à sa crédibilité tant ses déclarations en appel sont en contradiction avec ce qui s’est effectivement passé lors de l’audience du 6 juillet 2023. 17.8 Quoi qu’il en soit, lors de l’audience par-devant la Cour de céans, C.________ a avancé des éléments dont il n’avait jamais été question auparavant et sur lesquels il convient de s’attarder. Tout d’abord, le prévenu a expliqué qu’il était venu le 5 novembre 2019 à L.________ dans le cadre du déménagement d’E.________. Sur question du Président e.r., le prévenu a répété que le déménagement avait eu lieu à L.________ (D. 282 l. 23-25 V. IV). Sur une nouvelle question à ce propos, posée en toute fin d’audition, C.________ a encore maintenu que le déménagement d’E.________ avait eu lieu à L.________ (D. 286 l. 194-195 V. IV). Ce n’est qu’après l’intervention de A.________, laquelle s’est exprimée spontanément depuis l’arrière de la salle d’audience, en expliquant qu’il était question de la ville de I.________ et non de la ville de L.________, que le prévenu a fini par revenir sur ses propos (D. 286 l. 197-200 V. IV). Ainsi, d’une part, C.________ n’avait jamais justifié sa présence à L.________ (recte : I.________) en raison du déménagement d’E.________ avant l’audience d’appel, quand bien même il aurait pu le faire par-devant le Tribunal régional. D’autre part, il n’est pas clair aux dires du prévenu lui-même de savoir si celui-ci s’est déroulé à L.________ ou à I.________, ce qui laisse pour le moins perplexe. Autre élément nouveau, C.________ a expliqué qu’il ne s’était pas rendu à la soirée prévue par E.________ au motif qu’il n’appréciait pas ce genre de chose au vu de sa « condition », respectivement qu’il souffrait d’une dépression majeure et d’un trouble d’anxiété généralisé, affections déjà présentes avant les faits mais qui n’ont été diagnostiquées que par la suite, d’après lui (D. 282 l. 29-30 ; D. 286 l. 214-218 V. IV). Ici encore, quand bien même C.________ disposait de tout le temps nécessaire pour s’exprimer par-devant le Tribunal régional quant aux raisons pour lesquelles il ne s’était pas rendu à la soirée d’E.________, le prévenu ne l’a pas fait, sans qu’il soit possible de l’expliquer. A relever à cet égard que la 2e Chambre pénale a réécouté durant les délibérations l’ensemble de l’audition de C.________ du 6 juillet 2023 et force est d’admettre que le ton de celle-ci n’était en rien comparable à celle du 24 avril 2024. En effet, par-devant le Tribunal régional, le 33 prévenu a répondu aux questions de manière brève et affirmative, sans jamais se victimiser de quelque manière que ce soit. Durant les débats en appel au contraire, C.________ s’est longuement attardé sur son état de santé qu’il considère comme très problématique depuis de nombreuses années (D. 286-288 l. 225-298). La 2e Chambre pénale s’étonne de tels changements entre les déclarations du 6 juillet 2023 et celles du 24 avril 2024, auditions intervenues à moins d’une année d’intervalle. Cela interpelle d’autant plus que les problèmes médicaux évoqués par C.________ étaient déjà présents avant les évènements du 5 novembre 2019 à l’en croire, de sorte qu’il lui était parfaitement loisible d’en faire état déjà devant le Tribunal régional. En effet, la 2e Chambre pénale ne s’explique pas pourquoi d’un côté, C.________ a fait preuve d’une réserve évidente par-devant le Tribunal régional et s’est montré à l’opposé particulièrement prolixe en appel. La crédibilité du prévenu pâtit à l’évidence de ce comportement contradictoire, d’autant plus que des incohérences dans et entre ses deux auditions subsistent et sont éminemment problématiques. 17.9 En effet, en première instance, le prévenu a indiqué qu’E.________ lui avait déclaré qu’elle était tombée à vélo le soir en question, qu’elle avait été accidentée dans une chute et avait subi des blessures. Aux dires du prévenu, ce n’est que quelques jours plus tard qu’E.________ lui aurait révélé qu’elle avait été renversée par une voiture (D. 44 l. 28-33 V. IV). Or, par-devant la Cour de céans, C.________ a expliqué exactement l’inverse, à savoir que dès son arrivée dans la collocation le soir des évènements, E.________ lui avait spontanément expliqué avoir été victime d’un accident avec une voiture et que « quelqu’un lui était rentré dedans » (D. 284 l. 101-102 V. IV). Une autre contradiction problématique a été constatée dans ses déclarations en appel. En effet, alors qu’il a initialement déclaré qu’E.________ déménageait de AP.________ à L.________ (recte : I.________) au moment des faits (D. 283 l. 71-74 V. IV), C.________ a indiqué en fin d’audition qu’elle déménageait dans « un autre endroit à I.________, pas L.________ » (D. 287 l. 231-233 V. IV). Cela laisse penser qu’E.________ se trouvait déjà à I.________ mais qu’elle déménageait à un autre endroit à l’intérieur de cette même ville. Ces propos sont donc manifestement contradictoires et participent au flou général qui entoure les déclarations du prévenu à ce propos. Dans le même sens, il n’a jamais été question, avant l’audience d’appel, d’une situation où le prévenu aurait été décontenancé de quelque manière que ce soit par les policiers à l’hôpital. Lors de son audition par la Cour de céans, le prévenu a justifié sa non-collaboration avec les forces de l’ordre pour ce motif, en mettant ostensiblement l’accent sur son état de santé fragile à l’époque, état qui d’après lui l’obligeait à être sur la défensive, vu les circonstances (D. 284 l. 113-138 V. IV). Les explications du prévenu n’emportent aucune conviction tant il est clair que C.________ et A.________ ont à l’évidence forcé le trait s’agissant du comportement des policiers. En effet, il est rappelé que d’après le rapport de police du 26 mai 2020, la situation d’E.________ était stabilisée à l’arrivée de la police à 05:30 heures, respectivement que la tête de celle-ci avait été soignée, qu’elle semblait lucide et que ses amis se trouvaient à son chevet. Or, si la police posait des questions à E.________ alors même qu’elle 34 était encore allongée et que du sang coulait de sa tête, comme l’a évoqué C.________ (D. 284 l. 120-123), respectivement qu’ils donnaient l’impression d’empêcher les médecins de faire leur travail, comme l’a indiqué A.________ (D. 277 l. 58-60 V. IV), le personnel de l’hôpital n’aurait de toute évidence pas permis aux prévenus d’être au chevet de leur amie. A plus forte raison, les policiers eux- mêmes se seraient vu refuser le droit d’approcher E.________ si sa situation médicale à 05:30 heures était encore aussi grave que l’ont prétendu C.________ et A.________ en appel. Au contraire, l’énergie déployée par les prévenus pour critiquer le travail des policiers – lesquels ont été qualifiés d’agressifs, tant par A.________ que par C.________ (D. 277 l. 57 ; D. 284 l. 123 V. IV) – démontre que ces derniers ont élaboré un scénario visant à justifier les raisons pour lesquelles ils n’avaient pas collaboré sur le moment. Comme E.________ avait eu un accident, il aurait fait sens que ses amis collaborent pleinement avec les forces de l’ordre pour éclaircir le déroulement des évènements. Le fait que les policiers aient interrogé E.________ à propos des dommages à la propriété survenus au préjudice de H.________ n’y change strictement rien, quoi qu’en dise les prévenus. Si C.________ n’avait rien à se reprocher et qu’il croyait également à l’innocence d’E.________ (D. 284-285 l. 132-136 V. IV), il n’aurait de toute évidence pas empêché les policiers d’essayer sur son véhicule garé à l’hôpital les clés retrouvées sur les lieux de l’accident. Indépendamment du fait que le jugement de condamnation concernant E.________ est entré en force, de même que la libération de celui qui l’aurait prétendument percutée volontairement, A.________ et C.________ ont maintenu par-devant la Cour de céans leur confiance dans la version de leur amie, version pourtant invraisemblable comme expliqué précédemment, ce qui affaibli encore leur crédibilité respective (D. 277 l. 87-88 ; D. 285 l. 177-179 V. IV). Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun crédit ne peut être accordé aux déclarations de A.________ et de C.________ et que ces mensonges constituent dès lors des éléments à charge très clairs vu les circonstances. 18. Résumé des éléments à charge et faits retenus 18.1 Pour la 2e Chambre pénale, l’implication de A.________ et de C.________ dans les dommages survenus le 5 novembre 2019 au préjudice de H.________ ne fait aucun doute. S’il n’y a aucune preuve directe de leur implication, un large faisceau d’indices convergents démontre sans équivoque qu’ils ont agi en compagnie d’E.________ le soir des faits. En effet, ce n’était pas un hasard notamment si : - G.________ a toujours déclaré avoir vu au moins 3 personnes suspectes aux abords du garage H.________ ; - A.________ et C.________ accompagnaient à une heure très tardive E.________ à l’hôpital, peu de temps après sa fuite ; - A.________ et C.________ se sont montrés très peu coopératifs avec la police à l’hôpital en refusant de répondre aux questions posées, même aux plus simples. C.________ a même refusé que la clé de sa voiture retrouvée sur les lieux de l’accident d’E.________ soit testée par les policiers. Si cela relève de 35 leurs droits, cela n’est pas cohérent avec la version servie aux autorités de poursuite pénale et avec l’attitude qu’ils auraient dû logiquement adopter ; - A.________ et C.________ étaient vêtus de noir, à l’instar d’E.________, la nuit des faits et G.________ a vu des cagoules, de sorte que les auteurs cherchaient à rester discrets ; - A.________ entretenait avec E.________ des relations privilégiées, notamment des affinités idéologiques dont certaines se rapportaient à l’indépendance AS.________ au M.________ ; - C.________ a adopté une attitude totalement différente lors de ses deux auditions. Ses déclarations ont d’ailleurs varié, elles sont non seulement émaillées de contradictions mais très évolutives sur des points cruciaux ; - Bien que des preuves directes de l’implication d’E.________ ont été retrouvées à proximité des lieux de l’infraction et que celle-ci a définitivement été condamnée, A.________ et C.________ ont toujours affirmé croire à sa version pourtant de toute évidence mensongère. 18.2 Il est évident qu’E.________, A.________ et C.________ ne s’attendaient pas à voir quelqu’un rentrer à son domicile vers 02:30 heures un soir de semaine. C’est donc en toute logique que ceux-ci ont immédiatement été pris au dépourvu, d’autant plus que G.________ s’est mis à klaxonner bruyamment avec son véhicule. L’alerte tombait sous le sens, attendu que les individus étaient vêtus de noir, que certains portaient des cagoules et qu’ils se situaient à proximité immédiate de son appartement dans lequel vivait toute sa famille. L’objectif bien compris de la tenue vestimentaire particulière employée par les différents prévenus était d’être le plus discret possible dans la réalisation de l’infraction. Or, en raison de la venue intempestive de G.________, E.________, A.________ et C.________ ont été repérés. Ils n’avaient dès lors pas d’autre choix que de prendre la fuite, quand bien même l’inscription qui était en train d’être rédigée sur le véhicule K.________ n’était manifestement pas terminée (voir la photographie en D. 12 V. I). Le fait que les différents prévenus aient pris la fuite chacun de leur côté et non de manière coordonnée démontre d’autant plus l’urgence de la situation dans laquelle ils venaient de se retrouver. De son côté, E.________ a enfourché son vélo pour se diriger dans les ruelles sinueuses alentours, pour tenter de semer G.________. A.________ et C.________ ont quant à eux quitté les lieux à pieds, en courant. Si les prévenus sont parvenus tant bien que mal à prendre le large, il est constaté à titre superfétatoire que les abords du garage comportent, outre les différents immeubles du quartier, des clôtures, des haies, des jardins et autres bosquets. Il était beaucoup plus discret de se dissimuler dans la végétation avoisinante que de rester sur le trottoir de la très fréquentée et bien éclairée BB.________. Ainsi, dans l’hypothèse où les prévenus auraient eu leurs vêtements tachés de terre, cela aurait été parfaitement explicable. En revanche, E.________ a eu moins de chance dans sa fuite, attendu qu’elle a fini, au gré des circonstances, par entrer en collision avec le véhicule de G.________. Le fait qu’aucune cagoule n’a été retrouvée n’est absolument pas déterminant dans cette 36 affaire. En effet, il a été très aisé, tant pour E.________ que pour A.________ et C.________, de les jeter à un endroit où il n’était ensuite plus possible de les retrouver. Il est d’ailleurs rappelé que les trois individus précités ont disposé d’un intervalle de 03:00 heures entre le moment où ils ont été mis en déroute par G.________ (à 02:30 heures) et le moment où ils ont été aperçu à l’hôpital par la police (à 05:30 heures). Ce faisant, ils ont eu tout le temps nécessaire pour se débarrasser de leur accessoire hautement compromettant. La défense ne saurait également prétendre que si les prévenus avaient agi ensemble, ils se seraient rendus au garage avec le véhicule de C.________ et E.________, respectivement qu’ils auraient pris la fuite avec celui-ci. En effet, il aurait été risqué de parquer la voiture en question à proximité des lieux de l’infraction, attendu que la plaque d’immatriculation ou les caractéristiques du véhicule auraient pu être relevées par les autorités ou des tiers. A cela s’ajoute qu’en raison de l’arrivée surprise de G.________, les prévenus n’ont eu d’autre choix que de se disperser immédiatement, en se rendant dans des lieux propices pour se cacher. L’emploi d’un véhicule en de telles circonstances n’était d’aucune utilité voire plus risqué attendu que G.________ – ou une patrouille de police – aurait pu les suivre en voiture. Le témoin des faits n’a d’ailleurs pas hésité à le faire pour E.________ qui avait fait le choix de prendre la fuite à vélo. 18.3 Après les faits, E.________, A.________ et C.________ se sont retrouvés dans la collocation d’E.________, comme l’a expliqué C.________ en première instance (D. 44 l. 21-24). Attendu que cette dernière était blessée et avait besoin de points de suture, ils ont décidé, tous ensemble, de se rendre à l’hôpital au moyen de la voiture d’E.________ et C.________. Tous trois ne s’attendaient pas à l’arrivée impromptue de la police au Centre hospitalier de I.________, quelques heures seulement après les faits. Au vu de leur implication dans les dommages survenus un peu plus tôt au préjudice de H.________, il est parfaitement compréhensible qu’ils aient été totalement pris au dépourvu – cela d’autant plus qu’ils portaient encore sur eux, en partie, les stigmates de leur délit (vêtements noirs ; blessures pour E.________). Comme il était particulièrement désagréable de devoir répondre aux questions posées, les prévenus se sont murés dans le silence, sans donner la moindre explication et n’ont pas permis à la police de procéder à des tâches de vérification élémentaires (compatibilité des clés retrouvées sur les lieux de l’accident d’E.________ avec le véhicule qui a servi à transporter les prévenus et cette dernière à l’hôpital). Pour expliquer plus tard par-devant les tribunaux ce comportement éminemment suspect, les prévenus ont échafaudé un scénario dramatique dans lequel les policiers auraient abusé de leur pouvoir en posant des questions à E.________ alors même que son état de santé n’était pas stabilisé. Or, comme relevé ci-avant, les prévenus n’auraient pas pu rester au chevet de leur amie à l’arrivée de la police si son état était aussi grave qu’ils l’ont prétendu, respectivement l’hôpital aurait également empêché les forces de l’ordre de s’adresser à ce moment-là à la patiente E.________. D’ailleurs, le fait que les questions aient pu porter sur le préjudice causé à H.________ ne change rien à la possibilité qu’avaient A.________ et C.________ de collaborer avec les agents 37 pour élucider les faits, cela dans l’intérêt même de leur amie dont ils savaient qu’elle avait été victime d’un accident de vélo et qu’un tiers était impliqué dans celui-ci. Il résulte de ce qui précède que le scénario des prévenus n’est pas crédible et en dit long sur leur responsabilité dans cette affaire. Le fait de refuser toute coopération avec la police s’explique bien plus logiquement par le fait de ne probablement pas encore avoir établi de version commune à servir aux autorités de poursuite pénale. Quoi qu’il en soit, il est établi que A.________ et C.________ ont refusé de s’expliquer quant à leur emploi du temps de la soirée, ce qui les incrimine fortement. S’il est regrettable que ceux-ci n’aient plus été entendus par la suite par la police ou le Ministère public, c’est sans convaincre – comme évoqué ci-dessus – qu’ils ont adhéré par la suite à la version mensongère avancée par E.________. Ils ne s’en sont d’ailleurs jamais détournés, quand bien même celle-ci a été condamnée définitivement dans cette affaire. 18.4 La nature même de l’inscription à la peinture « RISE UR [recte : UP] 4 M.________ » constatée sur la vitrine de la partie plaignante compromet également C.________ et A.________, sans l’ombre d’un doute. En effet, il est rappelé que pas moins de 19 bombes de peinture ont été retrouvées dans la collocation d’E.________ et de A.________ (D. 166 V. II), collocation dans laquelle s’était précisément rendu C.________ pour y passer la soirée d’après ses dires – pour des raisons qui ont évolué en cours de procédure. En outre, tant E.________ que A.________ et C.________ se sont tous retrouvés dans la collocation en question lorsqu’ils ont pris la décision de se rendre à l’hôpital. Il apparaît ainsi évident que le logement communautaire où résidait E.________ au moment des faits a été utilisé comme « base arrière ». A cela s’ajoute que les nombreux autocollants retrouvés dans la chambre de A.________ intitulés : « BC.________ » et « BD.________ (D. 169 V. II) correspondent à la teneur de l’inscription taguée sur la vitrine du garage H.________. Il résulte de ce qui précède que A.________ à tout le moins partageait les mêmes idéaux politiques que sa meilleure amie E.________ – laquelle avait, pour rappel, rédigé un article très engagé intitulé : « AV.________ ». Les déclarations de A.________ tendant à minimiser ce constat lors des débats de première instance et en appel n’ont nullement convaincu (D. 58 l. 1-10 ; D. 277 l. 74-79 V. IV). Quant à C.________, il a été le petit-ami d’E.________ durant plusieurs années. Ceux-ci étaient ensemble depuis 2016 et leur relation de couple aurait perduré plus d’une année ou deux après les faits, aux dires de C.________. Ils ont également vécu ensemble à AP.________ et ont gardé des rapports amicaux après leur séparation (D. 43 l. 39-46 ; D. 283 l. 70-71 V. IV). Vu la proximité qui était et est encore la leur, C.________ ne pouvait ignorer l’intérêt évident porté par E.________ vis-à-vis de la cause AS.________ au M.________ et une divergence profonde d’opinion entre eux à ce sujet n’est pas concevable. D’ailleurs, et bien que C.________ ne se soit pas particulièrement étendu sur ses convictions politiques lors de l’audience de première instance, celui- ci a déclaré ce qui suit : « J’ai mes opinions, j’ai mon éthique et j’ai aussi certaines limitations et je n’ai pas pour habitude d’acter mes opinions. Donc je ne m’estime pas militant » (D. 45 l. 2-3 V. IV). Cette déclaration, pour le moins ambivalente, 38 tend à démontrer qu’il partageait effectivement certaines idéologies politiques bien définies. V. Droit 19. Arguments des parties 19.1 Me B.________ et Me D.________ n’ont pas plaidé le droit attendu qu’ils se sont avant tout attardés sur les faits. Ils ont toutefois argumenté en faveur de l’application de l’art. 172ter CP dans le cas d’espèce au motif que le montant du dommage survenu au préjudice de la partie plaignante ne serait pas suffisamment justifié. Il ne pouvait dès lors, et selon eux, excéder CHF 300.00. Selon les mandataires de la défense, l’application de la disposition susmentionnée doit entraîner la prescription de l’action pénale en raison de la nature contraventionnelle de l’infraction reprochée aux prévenus. 20. Dommages à la propriété 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 118), sous réserve des quelques compléments suivants. 20.2 D’après la doctrine, une modification de l’apparence de la chose suffit à réaliser l’élément constitutif de l’atteinte à son encontre, par exemple en « sprayant » ou en peignant la chose. Il doit s’agir d’un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (G. MONNIER, Commentaire romand du Code pénal II, CR CP II, 1re éd. 2017, n°6 et 8 ad art. 144 CP et les références citées). 20.3 La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1; arrêts 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 5.3.1 ; 6B_1290/2022 du 7 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2). 20.4 En l’espèce et s’agissant du dommage, il est établi que les prévenus ont inscrit à la peinture rouge, sur la vitrine de la devanture principale de la partie plaignante, l’inscription : « RISE UR [recte : UP] 4 M.________ » en grandes lettres 39 majuscules, d’une dimension totale d’environ 230 par 130 centimètres (D. 11 V. I). A cela s’ajoute qu’ils ont également projeté de la peinture rouge sur un véhicule de marque K.________ situé quelques mètres seulement devant la vitrine susmentionnée (D. 12 V. I). Il ne fait aucun doute que les traces en question constituent des modifications de l’apparence de la vitrine et de la voiture, respectivement des changements de leur état qui n’étaient pas immédiatement réversibles sans frais ni efforts. A cet égard, la partie plaignante a dû consacrer 02:00 heures au seul nettoyage de la vitrine et encore 02:30 heures supplémentaires pour le polissage de la K.________, ce qui représente un total de 04:30 heures de travail. Attendu que la partie plaignante a procédé elle-même aux différents travaux de remise en état, celle-ci a estimé les coûts de son intervention à CHF 900.00 (D. 9 V. I). Il convient également de préciser que le comportement des prévenus a porté atteinte aux intérêts légitimes de la partie plaignante. En effet, il n’était pas possible à cette dernière de laisser les inscriptions en l’état sans péjorer son image de marque ou encore l’accueil de ses clients, par exemple. Il résulte de ce qui précède que l’élément constitutif du dommage est manifestement réalisé dans le cas d’espèce. En outre et attendu le montant des réparations dont il a été question ci-dessus, l’art. 172ter CP applicable aux dommages à la propriété de faible importance n’est de toute évidence pas applicable. En effet, il est clair que le polissage de la K.________ a dû s’effectuer sur l’intégralité / une majeure partie de la carrosserie et non sur la seule aile arrière touchée et que des inscriptions au spray sur une vitrine et un cadre métallique ne se nettoient pas d’un coup de chiffon. De toute évidence, le montant du préjudice est bien supérieur à CHF 300.00. Pour le détail, il est renvoyé aux motifs relatifs au sort de l’action civile (cf. consid. VII.32 ci-dessous). 20.5 S’agissant de la participation des différents auteurs et en particulier des prévenus, il ne fait aucun doute que C.________ et A.________ ont unis leurs efforts, de concert avec E.________, dans la réalisation des inscriptions susmentionnées. En effet, vu la version des faits retenues, les trois individus se sont retrouvés, ensemble et au beau milieu de la nuit, à proximité du garage H.________ de I.________. Les prévenus étaient mus par leurs idées politiques. Ensemble, ils ont pris la décision de faire l’apologie de la cause AS.________ au M.________ au moyen d’inscriptions bien visibles et sans équivoque. Il n’est pas nécessaire de savoir lesquels des 3 individus ont concrètement projeté la peinture sur la vitrine et la voiture. En effet, comme expliqué ci-avant, tant A.________ que C.________ ont pris en commun la décision de commettre l’infraction avec E.________. Il convient de relever que le rôle du guetteur était tout aussi important que celui joué par les individus ayant causé directement les dommages. Cela est d’autant plus vrai qu’il a fallu concrètement donner l’alerte dans le cas d’espèce, en raison de la venue intempestive de G.________. La participation de A.________ et de C.________ a également été fondamentale dans cette affaire, attendu qu’ils étaient présents à la colocation d’E.________ lorsque celle-ci est arrivée, blessée. C’est ensemble que les trois coauteurs ont décidé, après évaluation de la situation, d’amener E.________ à l’hôpital en raison de sa chute à vélo durant la fuite. C’est d’ailleurs à 40 bord du véhicule qui appartenait notamment à C.________ qu’E.________ a été véhiculée. A.________ et C.________ sont en outre restés au chevet de leur amie et ont joué de leur présence pour empêcher celle-ci de devoir s’expliquer formellement par-devant les policiers qui venaient d’arriver au Centre hospitalier de I.________. La participation à titre de coauteurs est donnée pour A.________ et C.________ de sorte que c’est dans cette qualité qu’ils devront répondre de l’infraction qu’il leur est reprochée. 20.6 S’agissant des autres éléments constitutifs, ceux-ci sont à l’évidence réalisés. En effet, il est clair que la vitrine et la voiture constituaient des choses qui appartenaient à H.________ ou sur lesquelles la partie plaignante disposait de droits. En outre, il est évident que A.________ et C.________ ont agi intentionnellement vu leurs opinions communes et leurs liens d’amitié étroits avec E.________. Il résulte de tout ce qui précède que C.________ et A.________ doivent être déclarés coupables de dommages à la propriété. VI. Peine 21. Arguments des parties 21.1 Me B.________ et Me D.________ n’ont pas plaidé la quotité de la peine lors de leur plaidoirie respective du 24 avril 2024. 22. Règles générales sur la fixation de la peine 22.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 124-125 V. IV), sous réserve des quelques compléments suivants. 22.2 L’absence d’antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n’a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). 22.3 Lorsque deux coauteurs sont jugés dans une seule procédure, une peine différente peut se justifier, alors qu'ils ont commis les mêmes faits, ce en raison de l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun. La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine. Si, pour des raisons formelles, seul un des coauteurs peut être jugé, le magistrat doit s'interroger sur la peine qu'il aurait prononcée s'il avait eu à juger les deux coauteurs en même temps. Dans un tel cas, le juge n'est pas lié par le jugement rendu contre le coauteur. Toutefois, il devra s'y référer et motiver pourquoi la peine prononcée à l'encontre du coauteur ne saurait servir de moyen de comparaison. Il n'y a pas de droit à une « égalité de traitement dans l'illégalité », si le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 et 3.3). 22.4 La circonstance atténuante du long temps écoulé au sens de l’art. 48 let. e CP s’applique en tous cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l’action 41 pénale sont écoulés. En cas d’appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de deuxième instance est rendu (ATF 140 IV 145 consid. 3.1). Du temps écoulé depuis l’infraction, on doit distinguer la violation du principe de la célérité du procès pénal posé par l’art. 6 CEDH. Ce principe impose aux autorités pénales de mener la procédure à terme dans un délai raisonnable, qui s’apprécie suivant la complexité de l’affaire, le comportement du prévenu et celui des autorités compétentes. Cette exigence se distingue de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps et ne suppose pas que l’accusé se soit bien comporté dans l’intervalle. La violation du principe de célérité est en relation étroite avec les critères de fixation de la peine, de sorte que les deux circonstances peuvent être prises en compte cumulativement à décharge. Toutefois, la violation du principe de célérité a des effets qui dépassent ceux de l’art. 48 let. e CP, en ce sens que les conséquences vont de la prise en considération dans la fixation de la peine jusqu’à la renonciation aux poursuites, comme ultima ratio (M. PELLET, Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, n°46 ad art. 48 CP et les références citées). 23. Genre de peine 23.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 125 V. IV). L’infraction de dommages à la propriété est passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté. A toutes fins utiles, il est relevé que les peines pour l’infraction retenue n'ont pas changé suite à la révision du Code pénal et des lois spéciales introduite par la loi fédérale sur l'harmonisation des peines, entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 23.2 En l’espèce, le Tribunal régional a opté pour une peine pécuniaire à l’encontre des prévenus, estimant qu’il était question de petite délinquance, qu’une peine privative de liberté était disproportionnée et que les conditions de l’art. 41 CP n’étaient pas réunies. La 2e Chambre pénale souscrit à cette argumentation. Quoi qu’il en soit, l’interdiction de la reformatio in peius l’empêcherait de prononcer une peine privative de liberté. 24. Cadre légal et circonstances atténuantes 24.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 24.2 En l’espèce et vu le genre de peine choisi pour les deux prévenus, le cadre légal minimal est de 3 jours-amende et le cadre légal maximal est de 180 jours-amende, ce qui correspond à la peine minimale et maximale de la peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP). 24.3 A des fins d’exhaustivité, on notera que la question peut se poser de savoir si, dans la présente affaire, A.________ et C.________ ont agi en cédant à un mobile 42 honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. Or, la jurisprudence récente est très claire en ce qui concerne l’applicabilité de cette circonstance atténuante dans le cadre du militantisme politique. En effet, dans l’ATF 149 IV 217 du 30 mars 2023, le Tribunal fédéral s’est penché sur une affaire concernant des activistes climatiques qui avaient maculé de peinture la façade d’une banque dans le canton de BF.________. 24.4 Le Tribunal fédéral a expliqué que la jurisprudence se montrait généralement restrictive quant à l’existence d’un mobile honorable lorsque l’auteur agissait en étant mû par des motifs politiques. En soi, les motifs politiques poursuivis par l'auteur de l'acte incriminé ne consacrent pas nécessairement un mobile honorable. Selon leur nature, ils peuvent ainsi être considérés soit comme respectables, comme neutres du point de vue éthique ou même constituer un facteur aggravant. Ce ne sont en effet pas les convictions subjectives de l'auteur qui sont déterminantes, mais bien uniquement les normes socio-éthiques objectives qui prévalent dans notre société. En tout état, le mobile honorable n'est qu'un des éléments, parmi d'autres, susceptibles d'être pertinents dans l'appréciation de la peine. Il peut être occulté par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Un mobile honorable est susceptible d’entrer en considération pour les activistes du climat uniquement en tant qu’ils agissaient sans commettre de violences ou de dégâts, par exemple en occupant durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d’un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu’il n’entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d’intérêts général et, plus généralement, à la sécurité publique. En revanche, un mobile honorable doit en tout état être dénié lorsque les actes des militants, par leur violence, conduisent à des déprédations ou à un risque d'atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Dans un Etat de droit tel que la Suisse, qui offre de larges garanties en termes de droits politiques et de liberté d'expression notamment, des actes de telle nature ne sauraient en effet être rendus excusables par la volonté de promouvoir quelque idéal politique (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.2, 1.3.3 et 1.3.7 ainsi que les références citées). 24.5 Dans le cas d’espèce, il n’est pas nécessaire d’émettre un avis quant à la cause politique défendue par les prévenus, respectivement de se déterminer quant à savoir si celle-ci revêt un caractère honorable ou non. En effet, en raison de la manière particulière dont l’infraction a été commise le 5 novembre 2019 en ville de I.________, la circonstance atténuante du mobile honorable ne saurait, dans tous les cas, trouver application. La commission de déprédations à hauteur de CHF 900.00 est d’ailleurs à elle seule de nature à exclure toute application de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. Le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion dans l’affaire des activistes climatiques en raison des frais de nettoyage nécessaires à l’élimination des « mains-rouges » qui entachaient les façades de la banque BF.________, attendu que ceux-ci étaient supérieurs à CHF 300.00 et excluaient 43 ainsi l’application de l’art. 172ter CP (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.8 ainsi que les références citées). Force est ainsi de constater qu’il en va exactement de même dans le cas du garage automobile de I.________. En outre, la manière de procéder de A.________ et de C.________ était critiquable attendu qu’ils ont agi sournoisement, soit de nuit, en groupe, à l’aide de vêtements sombres et qu’ils ont pris la fuite dès le moment où ils venaient d’être repérés. Ils n’ont par ailleurs et au contraire des activistes du climat, jamais assumé la responsabilité de leurs actes. Ce comportement dans la manière de faire passer un message politique ne saurait dès lors justifier la reconnaissance d’une quelconque circonstance atténuante dans le cas d’espèce. 24.6 S’agissant de la violation du principe de célérité, respectivement du temps écoulé depuis les faits, il y lieu de retenir ce qui suit. La prescription de l’action pénale applicable pour la prévention de dommage à la propriété est de 10 ans en l’espèce (art. 97 al. 1 let. c CP ; art. 144 al. 1 CP). Dans la mesure où les faits faisant l’objet de la présente procédure ne se sont pas déroulés il y a plus de 6 années et demie – soit les deux tiers du délai de prescription de l’action pénale – il ne saurait être retenu de manière automatique une application de l’art. 48 let. e CP dans cette affaire. S’agissant de la violation du principe de célérité, force est de constater que la phase d’instruction a été grandement lacunaire en l’espèce à l’égard des prévenus. En effet, quand bien même l’ouverture de la procédure pénale à leur encontre est intervenue presque immédiatement après les faits, aucune audition formelle n’a été menée par la police ou le Ministère public. Le seul acte d’enquête à proprement parler les ayant concernés est la perquisition qui s’est déroulée une année après les faits, soit le 20 novembre 2020. Eu égard à la teneur du rapport du 26 mai 2020 de la police cantonale – lequel laissait déjà suspecter une implication de A.________ et de C.________ dans les évènements survenus le 5 novembre 2019 –, une application diligente du principe in dubio pro duriore aurait commandé qu’ils soient rapidement entendus à ce sujet, ce qui n’a pas été le cas. Cela est d’autant plus regrettable que 3 ans et demi se sont écoulés entre les faits et le moment où le Ministère public a finalement décidé de renvoyer les prévenus par- devant le Tribunal régional sans jamais les avoir entendus ou fait auditionner. En effet, il est rappelé que les ordonnances pénales valant actes d’accusation n’ont été transmises à l’autorité de première instance que le 14 avril 2023 pour C.________, respectivement le 22 mai 2023 pour A.________. Ce retard est d’autant plus étonnant que les faits reprochés étaient extrêmement simples. Dans ces circonstances et en l’absence presque totale d’acte d’enquête les concernant, la durée de l’instruction a été manifestement excessive pour les prévenus. Il résulte de ce qui précède que la violation du principe de célérité devra également être retenue en leur faveur. A toutes fins utiles, il est précisé que le traitement de la cause de A.________ et de C.________ par le Tribunal régional, respectivement par la Cour de céans, a respecté le principe de célérité et ne saurait porter le flanc à la critique. 44 25. Eléments relatifs à l’acte 25.1 Dans cette affaire, C.________ et A.________ ont agi en groupe, avec E.________. Une certaine organisation avait été mise en place au préalable attendu que les différents membres s’étaient équipés de vêtements noirs, respectivement que certains d’entre eux s’étaient munis de cagoules et qu’ils disposaient de la peinture nécessaire pour commettre l’infraction. Il résulte de ce qui précède que les faits survenus le 5 novembre 2019 n’étaient en rien spontanés, mais avaient été prémédités et planifiés. Cela est d’autant plus vrai lorsque l’on sait que le mobile des prévenus était d’ordre militant et que les trois membres du groupe se sont retrouvés après les faits dans la collocation d’E.________ avant de décider ensemble d’amener cette dernière à l’hôpital. Quand bien même l’action en elle-même était lâche (s’en prendre de nuit à une vitrine et à une voiture avant de prendre la fuite) et nullement utile à leur cause, il n’en demeure pas moins que les dégâts causés ont été, somme toute, limités (CHF 900.00). La gravité des faits doit ainsi obligatoirement être relativisée. Il convient toutefois de relever que les dommages auraient pu être plus conséquents si G.________ n’était pas intervenu de manière inopinée. En effet, l’inscription sur la voiture K.________ n’était visiblement pas terminée (D. 12 V. I) de sorte que si les prévenus n’avaient pas été contraints de prendre la fuite, l’atteinte portée à ce véhicule aurait pu être plus importante. Il résulte de ce qui précède que la volonté délictueuse de A.________ et de C.________ ne saurait être sous-estimée. Les moyens utilisés auraient d’ailleurs pu conduire à un dommage considérable dans la mesure où les auteurs ne s’en sont pas pris uniquement à une vitrine assez facile à nettoyer, mais aussi à une voiture de luxe. 26. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 26.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ et de C.________ de très légère s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété qui leur est reprochée. 26.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 27. Eléments relatifs aux auteurs 27.1 A.________ est née le BE.________. Elle travaille en qualité d’AY.________ pour BG.________ et sa situation personnelle et financière n’a pas changé depuis le jugement de première instance (D. 278 l. 93-94 V. IV). C.________ est né le BH.________. Il travaille à BI.________ dans BJ.________ et, bien qu’il ait évoqué la possibilité d’une démission en appel (D. 286 l. 181-184 ; l. 289-290 V. IV), sa situation personnelle et financière est équivalente à ce jour à celle qu’elle était par- devant le Tribunal régional (D. 286 l. 181-184 V. IV). Les deux prévenus n’ont pas d’antécédents judiciaires (D. 251-252 V. IV). De manière générale, ils apparaissent tous les deux bien intégrés dans la société et jouissent d’une situation personnelle 45 stable sous l’angle personnel et professionnel. Bien qu’ils n’aient pas collaboré lorsque la police est intervenue à l’hôpital le 5 novembre 2019, respectivement qu’ils aient toujours nié leur implication dans les évènements, il s’agissait de leur droit le plus strict de sorte que cela ne saurait leur être reproché. Au surplus, la situation personnelle de A.________ et de C.________ n’appelle pas d’autre commentaire. Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs aux deux auteurs sont neutres et ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 28. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 28.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 28.2 En l’espèce, les recommandations susmentionnées prévoient une sanction de 15 unités pénales dans le cas où un auteur raye la carrosserie d’une voiture appartenant à un inconnu et que les dommages sont à peine supérieurs à CHF 300.00. Les recommandations prévoient expressément une aggravation de la peine de référence en fonction du montant des dommages. 28.3 Lors des faits survenus le 5 novembre 2019, les frais liés au nettoyage des inscriptions apposées sur la vitrine et la voiture de la partie plaignante se sont montés à CHF 900.00. Le montant du dommage est ainsi trois fois plus élevé que ce qui est prévu dans les recommandations, ce qui doit être pris en compte. Il est même rappelé que les dégâts auraient pu être plus élevés encore à défaut de l’intervention de G.________. A cela s’ajoute que les prévenus ont agi en groupe. Dans le même sens, il doit être pris en compte que l’action militante avait été préméditée, que les prévenus s’étaient munis de vêtements noirs pour passer inaperçus et qu’ils ont agi au beau milieu de la nuit pour ne pas se faire repérer. Ces circonstances amènent à fixer une peine nettement supérieure à celle prévue pour l’état de fait de référence. Il est par ailleurs rappelé que la peine menace maximale pour des dommages à la propriété est une peine privative de liberté de 3 ans. Vu la teneur des recommandations qui prévoient une aggravation de la peine de référence en fonction du montant des dommages et, surtout, vu les autres éléments mentionnés ci-dessus, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine pécuniaire de 45 jours-amende serait justifiée tant pour A.________ que pour C.________. 28.4 Cette peine doit être réduite de 20 jours (4/9e), et ainsi ramenée à 25 jours, en raison de la violation particulièrement crasse du principe de célérité durant la phase d’instruction, comme évoqué précédemment. 28.5 Au final et en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius, une peine pécuniaire de 20 jours-amende sanctionne équitablement tant A.________ que C.________ 46 pour les faits survenus le 5 novembre 2019 au préjudice de H.________. La peine prononcée en première instance doit dès lors être confirmée. Cette peine est d’ailleurs identique à celle qui a été prononcée à l’encontre d’E.________ et qui, depuis lors, est entrée en force. 29. Montant du jour-amende 29.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). 29.2 Conformément à l’ATF 144 IV 198 (résumé in : Praxis 8/2018, p. X-XI), l'autorité de dernière instance peut prononcer une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance, également lorsque la voie de droit a été interjetée uniquement en faveur du prévenu. Il importe peu de savoir si les faits nouveaux sont survenus avant ou après le jugement de première instance (consid. 5.3). La situation personnelle et économique pertinente pour la fixation du montant du jour-amende au sens de l'art. 34 al. 2, 3e phrase, CP est susceptible de constituer un tel fait nouveau de sorte que la juridiction d'appel ne viole pas l'interdiction de la reformatio in peius si elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière du prévenu depuis le jugement de première instance (consid. 5.4). 29.3 Me B.________ n’a pas plaidé la question du montant du jour-amende en appel. En l’espèce et pour A.________, attendu que sa situation personnelle n’a pas évolué depuis le 6 juillet 2023 (D. 278 l. 93-94 V. IV), il sied de se baser sur un revenu mensuel de l’ordre de CHF 4'000.00, conformément au formulaire rempli à cet égard (D. 240 V. II) et à ses déclarations lors des débats de première instance (D. 57 l. 17 V. IV). Il convient en outre de déduire de ce montant un forfait de 30% avant de diviser le revenu déterminant obtenu par 30. Le montant du jour-amende de A.________ se calcul ainsi : - Revenu net CHF 4’000.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (30 %) - CHF 1’200.00 Total CHF 2’800.00 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 90.00 (montant de CHF 2’800.00 divisé par 30), montant identique à celui retenu par le Tribunal régional. 47 29.4 A l’instar de son confrère, Me D.________ ne s’est pas exprimé sur le montant du jour-amende par-devant la Cour de céans. S’agissant de C.________ et attendu que sa situation personnelle est identique à celle qui prévalait en première instance (D. 286 l. 181-184 V. IV), il convient de se référer à un revenu mensuel de CHF 7'000.00, conformément au formulaire relatif à sa situation économique (D. 66 V. III), respectivement à ses déclarations lors des débats du 6 juillet 2023 (D. 43 l. 23 V. IV). Il convient en outre de déduire de ce montant un forfait de 30% avant de diviser le revenu déterminant obtenu par 30. Le montant du jour-amende pour C.________ se calcul ainsi : - Revenu net CHF 7’000.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (30 %) - CHF 2’100.00 Total CHF 4’900.00 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 160.00 (montant de CHF 4’900.00 divisé par 30), montant identique à celui retenu par le Tribunal régional. 30. Sursis 30.1 Attendu que le Tribunal régional a accordé le sursis complet au deux prévenus et que la durée du délai d’épreuve a été fixée à deux ans, soit le minimum légal, l’interdiction de la reformatio in peius empêche la Cour de céans de revoir ces éléments. Au surplus, il y a lieu de se référer aux motifs pertinents de l’instance précédente que la 2e Chambre pénale fait siens (D. 127 V. IV). VII. Action civile 31. Généralités 31.1 S’agissant des généralités relatives à l’action civile dans le cadre du procès pénal, la Cour de céans renvoie aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 127- 128 V. IV). 32. En l’espèce 32.1 A la suite des évènements survenus, l’entreprise H.________, s’est immédiatement constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil dans sa plainte du 5 novembre 2019. A ce stade, il avait été réclamé une indemnité s’élevant à CHF 900.00 aux auteurs des dommages (D. 8 V. I). La partie plaignante a confirmé ses prétentions civiles dans son courriel du 11 novembre 2019 (D. 9 V. I). H.________ a alors justifié le montant réclamé au motif qu’il lui avait fallu 02:00 heures de travail pour le nettoyage de la vitrine ainsi que 02:30 heures pour le polissage de la K.________. La partie plaignante a précisé qu’elle avait opéré elle-même les travaux de remise en état à la suite des actes perpétrés par les différents prévenus et a fixé le coût horaire de son intervention à CHF 200.00. Vu les 04:30 heures revendiquées, cela correspond bien à une indemnité totale réclamée de CHF 900.00. 48 32.2 La 2e Chambre pénale tenait à signaler qu’il était logique que la partie plaignante ait décidé de procéder elle-même aux nettoyages. En effet, vu l’ampleur de l’inscription sur sa devanture principale, son image de marque aurait pu en pâtir si la remise en état n’intervenait pas immédiatement. A cela s’ajoute que le 5 novembre 2019 était un mardi, en pleine semaine, de sorte que les clients habituels de la partie plaignante auraient immanquablement été confrontés aux déprédations. Contacter une entreprise tierce serait revenu à prendre le risque que les travaux ne soient pas exécutés assez rapidement. A cela s’ajoute que concernant le polissage de la K.________, il n’y avait dans ce cas aucun intérêt à prendre contact avec une société de nettoyage attendu que la partie plaignante est un garage qui sait parfaitement mener à bien ce genre de travaux. Partant, il ne saurait être reproché à H.________ de ne pas avoir présenté de devis ou de factures de la part de prestataires. A cela s’ajoute que le temps passé aux nettoyage a nécessairement dû être conséquent. En effet, il est rappelé que le polissage de la K.________ a dû s’effectuer sur l’intégralité / la majeure partie de la carrosserie et qu’en raison de l’ampleur de l’inscription sur la devanture du garage, l’intégralité de la vitrine touchée a dû être nettoyée. A relever également que le montant métallique entourant la baie vitrée a aussi, très légèrement, été impacté par des projections de peintures (D. 11 V. I). En sus de ce qui précède, il convient encore de prendre en compte le coût des différents produits spécifiques selon les multiples surfaces à traiter (vitre, carrosserie, montant) ainsi que la perte de gain qui en a résulté pour la partie plaignante. En effet, le temps consacré aux nettoyages a empêché les employés du garage de s’affairer, dans le même temps, à leurs tâches habituelles (vente de voitures, réparations mécaniques, tâches administratives, etc…). Dans ces circonstances et si l’on y ajoute encore la taxe sur la valeur ajoutée, la 2e Chambre pénale constate que la partie plaignante ne s’en serait pas sortie à un coût inférieur à CHF 900.00 si elle avait fait intervenir une première entreprise spécialisée dans le nettoyage des surfaces vitrées, respectivement une seconde dans le traitement des carrosseries des voitures de luxe, et qu’elle avait enfin envoyé la facture finale aux prévenus. Il résulte de ce qui précède que la prétention globale de H.________, est pleinement justifiée. 32.3 Il est évident que le dommage susmentionné a été causé par le comportement d’E.________, de A.________ et de C.________. En application de l’art. 50 al. 1 CO, les trois prévenus doivent assumer solidairement le montant des dommages- intérêts à l’égard de la partie plaignante, cela d’autant plus que leur faute respective dans les faits du 5 novembre 2019 est qualifiée d’équivalente. Ceux-ci pourront quoi qu’il en soit recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO). S’agissant de la répartition des frais de procédure afférents au jugement de l’action civile de première instance, la 2e Chambre pénale la confirme. Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile en procédure d’appel et il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 49 VIII. Frais sur le plan pénal 33. Règles applicables 33.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 129 V. IV). 33.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 34. Première instance 34.1 A.________ a été condamnée au paiement des frais de procédure de première instance sur le plan pénal à hauteur de CHF 833.30. Vu le sort de la procédure d’appel, ces frais demeurent à sa charge. 34.2 C.________ a été condamné pour sa part au paiement des frais de procédure de première instance sur le plan pénal à hauteur de CHF 1'300.00. Vu le sort de la procédure d’appel, ces frais demeurent à sa charge. 35. Deuxième instance 35.1 Les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal sont fixés à CHF 4’200.00 (frais de la décision du 28 mars 2024 compris) en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 par prévenu pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 35.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont intégralement mis à charge de A.________ et C.________ et répartis comme suit entre eux : CHF 2'200.00 à charge de A.________ (montant comprenant les frais liés à la décision du 28 mars 2024 de la Cour de céans écartant la motivation écrite de l’appel [D. 263-267 V. IV]) et CHF 2'000.00 à charge de C.________. IX. Indemnités 36. Règles générales applicables 36.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa 50 participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 37. En l’espèce 37.1 A.________ s’est vue allouer une indemnité pour des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance à hauteur de CHF 3'968.50 en raison des différents classements et libérations intervenus à son égard. Cette indemnité doit être confirmée. Lors de l’audience d’appel, son mandataire Me B.________ a produit une note d’honoraires s’élevant au total à CHF 4’162.30 (durée de l’audience d’appel non-comprise [D. 301-302 V. IV]) pour ses prestations entre le 2 octobre 2023 et le 24 avril 2024. Attendu que A.________ a succombé sur toutes ses conclusions en appel, elle n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses. 37.2 C.________ pour sa part a succombé en intégralité, que ce soit en première et en deuxième instance. Son mandataire Me D.________ a produit deux notes d’honoraires lors de l’audience d’appel. La première du 6 juillet 2023 relative à ses prestations en première instance s’élève à CHF 3'804.15 (D. 295-296 V. IV) et la seconde du 24 avril 2024 concerne ses prestations en appel et se monte à CHF 3'865.15 (D. 297-298 V. IV). Vu le sort de la cause, aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne saurait être allouée à C.________. X. Ordonnances 38. Objets séquestrés 38.1 A.________ a remis en cause le sort réservé par le Tribunal régional aux objets séquestrés retrouvés dans sa chambre. Il s’agit en l’occurrence de matériel de propagande, notamment en faveur de la cause AS.________ au M.________. Celui-ci est composé de différents autocollants ainsi que de 2 CD-Rom, le tout à caractère hautement politique (Ass. 3 et Ass. 4 du procès-verbal de perquisition, D. 40 V. II, physiquement au dossier en D. 169 V. II). Eu égard à la force probante de tels moyens de preuve dans cette affaire, ceux-ci ne sauraient être restitués de sorte qu’ils doivent être conservés au dossier à des fins probatoires. Au surplus, le sort des autres objets séquestrés n’a pas été remis en cause de sorte qu’il conviendra de le constater dans le dispositif du présent jugement. 51 39. Communications 39.1 Attendu que la présente procédure concerne entre autres G.________ – qui est originaire d’BK.________ – et en application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 52 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 6 juillet 2023, rectifié le 17 juillet 2023 et le 11 août 2023, est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : Concernant G.________ (PEN 23 237) I. 1. libéré G.________ des préventions de : 1.1. violation grave à la LCR, infraction prétendument commise le 5 novembre 2019, à I.________ ; 1.2. lésions corporelles simples par négligence, infraction prétendument commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de E.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à G.________ ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'850.00 d’émoluments et de CHF 20.00 de débours, soit un total de CHF 2'870.00, à la charge du canton de Berne ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 2'270.00 ; II. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil E.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 2. dit que le jugement de l’action civil n’a pas engendré de frais particuliers ; 53 Concernant E.________ (PEN 23 236) I. 1. libéré E.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise entre le 11 novembre 2019 et le 29 septembre 2020, à I.________, au préjudice de G.________ ; 2. alloué à E.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, fixée à CHF 360.80 (TTC) ; 3. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 2'175.00 d’émoluments et de CHF 139.10 de débours, soit un total de CHF 2'314.10, à la charge du canton de Berne ; dit que si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'714.10 ; II. reconnu E.________ coupable de : 1. dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; 2. contravention à la LStup, infraction commise le 20 novembre 2020, à I.________ ; partant, et en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106, 144 al. 1 CP, 19a ch. 1 LStup, 426ss CPP ; III. condamné E.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2’1750.00 d’émoluments ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 1'575.00 ; 54 IV. ordonné : 1. la confiscation des 19 bonbonnes de peinture de couleur pour destruction (art. 69 CP) ; 2. le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande constitué de plusieurs autocollants et bulletins « M.________ » ; 3. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de E.________ et répertorié sous le numéro PCN AG.________ soit effectué à l’expiration du délai légal par l’office fédéral compétent, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 16 al. 1 let. e en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 4. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN AG.________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 354 al. 4 let. a CP en relation avec les art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; Concernant A.________ (PEN 23 271) I. 1. classé, pour cause d’absence de plainte, la procédure pénale contre A.________, s’agissant des préventions de : 1.1. violation de domicile, infraction prétendument commise le 5 novembre 2021, à Q.________, au préjudice de S.________ ; 1.2. lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 5 novembre 2021, à Q.________, au préjudice de S.________ ; 2. libéré A.________ des préventions de : 2.1. menaces, infraction prétendument commise le 21 septembre 2020, à L.________, au préjudice de P.________ ; 2.2. contrainte, infraction prétendument commise le 5 novembre 2021, à Q.________, au préjudice de S.________ ; 55 B. pour le surplus Concernant A.________ I. reconnaît A.________ coupable de dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; partant, et en application des art. : 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 144 al. 1 CP ; 426 al. 1, 428 al. 1 CPP ; II. condamne A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. alloue à A.________ une indemnité pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, fixée à CHF 3'968.50 ; 2. n’alloue pas d’indemnité à A.________ en deuxième instance ; IV. 1. met les frais de procédure afférents aux classements et au libérations intervenus en première instance sur le plan pénal, composés de CHF 1'766.70 d’émoluments et de CHF 242.00 de débours, soit un total de CHF 2'008.70, à la charge du canton de Berne ; 2. met les frais de procédure afférents à la condamnation intervenue en première instance sur le plan pénal, arrêtés à CHF 833.30, à la charge de A.________ ; 3. met les frais de procédure de seconde instance sur le plan pénal, arrêtés à CHF 2'200.00, à la charge de A.________ ; V. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du matériel de propagande politique retrouvé dans la chambre de A.________ composé de différents autocollants et de CD-Rom ; 56 Concernant C.________ : I. reconnaît C.________ coupable de dommages à la propriété, infraction commise le 5 novembre 2019, à I.________, au préjudice de H.________, succursale I.________ ; partant, et en application des art. : 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 144 al. 1 CP ; 426 al. 1, 428 al. 1 CPP ; II. condamne C.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 160.00, soit un total de CHF 3’200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. met les frais de procédure de première instance sur le plan pénal, arrêtés à CHF 1'300.00, à la charge de C.________ ; 2. met les frais de procédure de deuxième instance sur le plan pénal, arrêtés à CHF 2'000.00, à la charge de C.________ ; IV. n’alloue aucune d’indemnité à C.________ ; Concernant E.________, A.________ et C.________ : I. 1. condamne solidairement les prévenus E.________, A.________ et C.________ en application des art. 41 et 50 CO, 126 CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________, un montant de CHF 900.00 à titre de dommages-intérêts ; 2. dit que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; II. 1. met les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile en première instance, fixés à CHF 300.00, à la charge solidairement de E.________, A.________ et C.________ ; 2. dit que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 57 III. dit que le jugement de l’action civile en deuxième instance n'a pas engendré de frais particuliers. Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à H.________ - à E.________, par Me F.________ (dispositif) Le présent jugement est à communiquer : - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 24 avril 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 10 mai 2024) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 58 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 59