5. dit que la durée de l’exécution de la peine privative de liberté n’est pas imputée sur celle de l’interdiction (art. 67c al. 2 CP) ; V. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à C.________ un montant de CHF 5’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 14 mars 2022 ; 2. admet l’action civile de G.________ quant à son principe et le renvoie à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 35'225.35.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) à la charge de A.________ ;