Pour s’en être pris notamment à l’intégrité corporelle d’autrui, dont celle d’une personne qui lui était totalement inconnue, il a été condamné à une peine privative de liberté largement supérieure à une année. A cela s’ajoute que le prévenu est un individu dangereux, dont il est à craindre qu’il commette de nouvelles infractions à l’avenir vu ses nombreux antécédents et son absence de prise de conscience. Dans ces circonstances, il y a un intérêt évident à recenser son profil ADN. A noter que la reformatio in peius ne s’applique pas dans ce domaine (art. 23a de la loi sur les profils d’ADN ;