87 commis intentionnellement contre la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle (let. b), ou encore sur les personnes contre lesquelles une mesure thérapeutique ou l’internement a été prononcé (let. c). Tant le Tribunal de première instance que la juridiction d’appel sont compétents pour ordonner le prélèvement. Il ne s’agit, dès lors, plus d’identifier l’auteur d’une infraction mais bien d’élaborer une base de données des profils d’ADN de délinquants considérés comme particulièrement dangereux (SANDRINE ROHMER/JOËLLE VUILLE, op.