49. Profil ADN 49.1 Les données signalétiques biométriques et le profil ADN du prévenu n’ont pas été prélevés en cours d’instruction (D. 1140) et le Tribunal régional ne s’est pas prononcé à cet égard dans son jugement (D. 1539). 49.2 Conformément à l’art. 257 CPP, dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner, en vue de l’établissement d’un profil d’ADN, qu’un échantillon soit prélevé sur une personne qui a été condamnée pour la commission intentionnelle d’un crime ou d’un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. La version antérieure au 1er janvier 2024 de l’art.