En outre, il n’a fait preuve d’aucune remise en question personnelle et a systématiquement reporté les fautes sur autrui. Dans ces circonstances, une inscription dans le SIS s’avère à l’évidence conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices particuliers liés à une inscription de son expulsion au SIS lors des débats d’appel (D. 2052 l. 197-206).