Il est renvoyé aux tableaux figurant dans le dispositif pour les détails. 47.3 Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ces derniers (fixation d’après l’ORD). 47.4 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails et pour les obligations de remboursement du prévenu. XII. Ordonnances