84 d’appel. A relever également que, Me F.________ n’ayant pas établi le montant de ses honoraires selon l’ORD (D. 1176-1187), c’est à juste titre que le Tribunal régional ne s’est pas penché sur la question. Au surplus, les autres obligations de remboursement du prévenu correspondent à ce qui a été décidé en matière de frais et restent ainsi inchangées. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus.