Il en va de même s’agissant de la taxation provisoire de Me V.________ intervenue le 28 août 2023 (D. 1616) pour ses prestations effectuées après l’audience de première instance, laquelle devra être confirmée dans le présent jugement. L’obligation de remboursement devra être totale, conformément à ce qui a été décidé en matière de frais. En revanche, s’agissant des honoraires de Me F.________, des erreurs ont été constatées. En effet, le Tribunal régional a appliqué un taux de TVA de 8.0% relatif à ses prestations, au lieu du taux de 7.7% applicable à l’époque (D. 1537).