, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 46.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de corriger les rémunérations des mandats d’office de de Me V.________ et de Me D.________ telles qu’elles ont été fixées par le Tribunal régional pour la procédure de première instance. Il en va de même s’agissant de la taxation provisoire de Me V.________ intervenue le 28 août 2023 (D. 1616) pour ses prestations effectuées après l’audience de première instance, laquelle devra être confirmée dans le présent jugement.