82 signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 44. En l’espèce 44.1 Le prévenu a été défendu d’office durant toute la procédure. Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité au prévenu pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, vu le sort de la cause. XI. Rémunération des mandataires d'office