pas de fourchette pour les indemnités relatives aux infractions de séquestration ou de prise d’otage, par exemple. Ainsi, de l’avis de la 2e Chambre pénale, les circonstances du cas d’espèce étaient suffisamment traumatisantes et douloureuses pour qu’une indemnité de CHF 3'000’00 telle que prononcée par l’instance précédente ne prenne pas suffisamment en compte l’atteinte portée à C.________ par le prévenu. Une indemnité de CHF 5'000.00 avec intérêt à 5 % dès le 14 mars 2022, conformément aux conclusions prises par la partie plaignante en appel est justifiée dans le cas d’espèce et doit lui être allouée.