35. C.________ 35.1 S’agissant de C.________, il est précisé que celle-ci a fait appel-joint exclusivement sur la question du montant pour tort moral qui lui a été alloué par le Tribunal régional. La 2e Chambre pénale n’est donc pas liée par l’interdiction de la reformatio in peius, de sorte que le montant de CHF 3'000’00 avec intérêts à 5 % à compter du 14 mars 2022 auquel le prévenu a été condamné par l’instance précédente peut éventuellement être revu à la hausse. 35.2 Le traumatisme particulier vécu par la partie plaignante lorsqu’elle a été séquestrée durant plusieurs heures ne saurait être minimisé.