mesures de protection avaient été prises. Si la partie plaignante n’a pas poursuivi son traitement psychothérapeutique, c’est parce que l’incarcération du prévenu a enlevé une pression considérable sur elle, sans faire disparaitre toute souffrance pour autant. 34. Généralités 34.1 Concernant les généralités relatives aux actions civiles adhésives au procès pénal, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants pertinents du Tribunal régional (D. 1698-1699).