S’agissant de son fils ainé, le prévenu le voit seulement une fois par mois, et uniquement depuis février 2024, dans un cadre strictement défini. Ce qui précède est dû aux violences exercées par le prévenu par-devant son fils ainé, aux procédures civiles pendantes et à la détention résultant de la présente procédure. En outre, il ne saurait être occulté le fait que la mère des enfants a saisi le Tribunal régional Jura bernois-Seeland afin de bénéficier de l’autorité parentale exclusive, quand bien même le prévenu dispose à ce jour de l’autorité parentale conjointe selon le jugement de divorce du AF.________ 2022.