________ 2022 prévoyait initialement l’autorité parentale conjointe des parties sur les enfants du couple, une garde en faveur de la partie plaignante et un exercice du droit de visite par le prévenu sous la supervision d’une curatrice, initialement au Point rencontre (D. 467-470). Or, il s’est avéré que cette approche était trop rapide pour O.________ (D. 1964). En effet, le comportement violent du prévenu adopté en présence de l’enfant – comme ce fut le cas les 22 janvier 2022, 14 mars 2022 et 10 juillet 2022 – n’est pas resté sans effet à son égard, ce que le prévenu ne réalise pas (D. 1964).