30. Interdiction de contact et interdiction géographique 30.1 S’agissant des généralités relatives à l’interdiction de contact et géographique prévue à l’art. 67b CP, la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs pertinents du Tribunal régional (D. 1689-1690). 30.2 En l’espèce, le prévenu représente toujours à l’heure actuelle un risque bien réel pour C.________. En effet, celle-ci a vécu durant plusieurs années sous l’emprise du prévenu dont elle ne parvenait pas à se défaire. Elle a notamment été victime de lésions corporelles simples, de menaces réitérées et de voies de fait réitérées entre 2020 et 2021 (D. 853-855).