Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la peine privative de liberté prononcée par le présent jugement n’est pas de nature à exclure toute récidive. Il est nécessaire de démontrer sans ambiguïté au prévenu qu’aucun comportement illicite ne peut plus être toléré de sa part et une renonciation à la révocation serait en l’espèce un très mauvais signal. Dans ces circonstances, la révocation du sursis prononcé le 29 octobre 2021 doit être confirmée.