Le fait que le prévenu soit amené, dans le cadre de la présente procédure, à purger une peine privative de liberté ferme de 34 mois ne change rien à ce constat. En effet, quand bien même il a déjà effectué près de 21 mois de détention au jour de l’audience d’appel, le prévenu n’a pas fait preuve de prise de conscience pour autant. Celui-ci regrette uniquement les conséquences de sa détention sur sa propre personne, sans jamais prendre en considération les victimes ou le tort qu’il leur a causé. Son comportement en détention ne laisse pas augurer d’un changement d’attitude de sa part à l’avenir.