D. 21-22), le prévenu s’est acharné contre G.________ le 10 juillet 2022. Il résulte de ce qui précède que seule la mise en détention du prévenu à la suite de son audition du 11 octobre 2022 (D. 322-329) – et de son retour en Suisse commandé par les difficultés inhérentes à toute cavale – a permis de mettre un terme à la commission d’infractions. En outre, son attitude en détention pose question quant à sa capacité à corriger son comportement, notamment au vu du fait qu’il a fréquemment été l’objet de mesures disciplinaires depuis son placement à R.________ (D. 2008-2009).