A titre d’exemple, alors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale pour les faits du 22 janvier 2022 (D. 372-373 ; D. 1), cela ne l’a pas empêché de s’en prendre gravement à C.________ à peine deux mois plus tard. De même, alors qu’il venait d’échapper de peu à une mise en détention provisoire le 22 mars 2022 et malgré 3 jours passés derrière les barreaux (D. 310-320 ; D. 21-22), le prévenu s’est acharné contre G.________ le 10 juillet 2022.