En s’attaquant à nouveau à C.________ en la séquestrant durant plusieurs heures le 14 mars 2022, il a bien commis une récidive topique. Hormis ses nombreuses récidives au sens propre, le prévenu ne s’est pas privé de commettre de nouvelles infractions, alors même que la présente procédure pénale était pendante, indépendamment des nombreuses mises en garde dont il a fait l’objet (par exemple : D. 21-22 ; dossier OPOP, D. 1157, p. 741). A titre d’exemple, alors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale pour les faits du 22 janvier 2022 (D. 372-373 ;