Compte tenu du principe de l’interdiction de la reformatio in peius applicable dans le cas d’espèce, cette peine ne saurait finalement excéder 34 mois. 25.9 Quant à la sanction qu’il convient de prononcer eu égard à l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation du Tribunal régional et estime également qu’eu égard à la faute du prévenu telle qu’elle a été retenue ci-avant (cf. 22.3 et cf. 23.1), de sa situation économique et des éléments relatifs à l’auteur, une amende de CHF 500.00 sanctionne équitablement sa culpabilité.