entendait faire ainsi valoir une sensibilité particulière du prévenu à la sanction, force est de constater que les conditions posées par la jurisprudence pour retenir une diminution de la peine à ce titre ne seraient pas réalisées en l’espèce. En effet, il convient de rappeler que la sensibilité à la sanction n’est reconnue qu’exceptionnellement car l’exécution d’une peine est liée à des répercussions néfastes pour toute personne qui est intégrée professionnellement et qui a une famille (entre autres : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1197/2019 consid. 3.2.3 et arrêt 6B_134/2021 du 20 juin 2022 consid.