qu’un appel à des renforts a été nécessaire et que le seul moyen de garantir la sécurité des protagonistes a été de recourir au bâton de police. Il résulte de tout ce qui précède que le prévenu s’est comporté de manière odieuse sans justification valable vis-à- vis des forces de l’ordre alors qu’il aurait pu s’en abstenir sans subir de préjudice particulier. 22.2 S’agissant des faits survenus le 14 mars 2022, la 2e Chambre pénale tient à souligner la ténacité et la brutalité dont a fait preuve le prévenu.