Une prime à la colère du prévenu, issue de la jalousie et de la volonté d’emprise qu’il ressentait lors des faits, sous la forme d’une atténuation de la peine dans le cadre de l’application de l’art. 47 CP, comme semble l’avoir requis la défense en soulignant l’état de « furie » du prévenu, ne saurait évidemment pas non plus lui être octroyée. En effet, la peine ne saurait être diminuée en raison de l’état de colère sous l’empire duquel le prévenu a agi, tout justiciable, même fortement contrarié, étant tenu de se conformer à l’ordre juridique et de s’abstenir de s’en prendre à autrui. 21.7 Deux tentatives (art.