l’idée d’une éventuelle expertise psychiatrique (D. 1034) avant qu’elle soit requise, puis rejetée, en débats de première instance (D. 1464). Quoi qu’il en soit, la défense n’a pas requis un tel complément de preuve en procédure d’appel et le rapport de la psychologue actuelle du prévenu – X.________ (D. 2025-2029) – mentionné par Me B.________ ne suscite aucune suspicion quant à la nécessité d’une telle expertise. En particulier, le ch. 6.3 dudit rapport (D. 2026 ;