Dans le même sens, on ne saurait tirer un quelconque argument du fait que le prévenu était suivi psychologiquement du 1er septembre 2021 au 22 avril 2022 pour des symptômes anxio-dépressifs (D. 1390). En outre et bien que cette question ne soit pas pertinente in casu, rien ne suggère au dossier que la responsabilité pénale du prévenu au sens de l’art. 19 CP était altérée d’une quelconque manière – le mandataire du prévenu avait d’ailleurs à l’époque rejeté l’idée d’une éventuelle expertise psychiatrique (D. 1034) avant qu’elle soit requise, puis rejetée, en débats de première instance (D. 1464).