Il résulte de ce qui précède que le prévenu a systématiquement agi par jalousie. Les problématiques du prévenu à cet égard ont d’ailleurs fait l’objet d’une tentative de prise en charge par le AV.________ entre le 11 avril et le 30 mai 2022. Ledit suivi a été toutefois interrompu, attendu que le prévenu ne se présentait plus aux entretiens (D. 1386-1388). Dans le même sens, on ne saurait tirer un quelconque argument du fait que le prévenu était suivi psychologiquement du 1er septembre 2021 au 22 avril 2022 pour des symptômes anxio-dépressifs (D. 1390).