48 CP est réalisé, de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si l’auteur en remplit l’un des motifs (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2021, no 5 ad art. 48 CP). 21.4 Dans le cas d’espèce, seule pourrait se poser la question de savoir si le prévenu a agi en proie à une émotion violente, respectivement dans un état de profond désarroi, la défense ayant d’ailleurs avancé cet argument dans le cadre des plaidoiries de première instance (D. 1636) ainsi que par-devant la Cour de céans. 21.5 Conformément à l’art. 48 let.