Le besoin de prévention spéciale est donc important et seule une peine privative de liberté peut être de nature à y satisfaire. Finalement, le prévenu est aux poursuites pour plusieurs milliers de francs et a déjà fait l’objet de 13 actes de défauts de bien pour CHF 8'885.01 au total (D. 1405-1407). A cela s’ajoute qu’il dépendait de l’aide sociale avant son incarcération (D. 1291) et n’a jamais exercé d’activité lucrative durable lui permettant de subvenir à ses besoins. Il résulte de ce qui précède qu’une peine pécuniaire ne ferait strictement aucun sens dans le cas d’espèce. 20.3 L’infraction au sens de l’art.