122 CP – qui prévoit uniquement une peine privative de liberté – et 292 CP – dont la violation ne peut être sanctionnée que par une amende. Les infractions commises ont toutes un lien avec l’emprise exercée alors par le prévenu sur sa compagne. Or, il a déjà été condamné pour des faits de violence domestique à son encontre le 29 octobre 2021, ce qui n’a à l’évidence pas été de nature à l’inciter à changer de comportement. S’il est vrai qu’opposition avait été formée à l’ordonnance pénale correspondante, le prévenu savait les comportements en cause susceptibles de justifier une procédure pénale.