53 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1683). 20.2 En l’espèce, les infractions desquelles le prévenu a été reconnu coupable sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté, exceptions faites pour les art. 122 CP – qui prévoit uniquement une peine privative de liberté – et 292 CP – dont la violation ne peut être sanctionnée que par une amende.