Ainsi, même si le prévenu a abondamment sprayé G.________ dans les yeux et à courte distance, la 2e Chambre pénale est d’avis que ce comportement ne saurait, à lui seul, constituer une tentative de lésions corporelles graves. Cela est d’autant plus vrai qu’G.________ a immédiatement fermé les yeux au contact de la substance projetée en sa direction (D. 507 l. 73), respectivement qu’il n’est pas possible d’affirmer – faute de document médicaux à l’attestant – qu’G.________ a souffert de problèmes de vue durables liés à l’altercation du 10 juillet 2022.